Cour d'appel de Rouen, 7 septembre 2016, 16/02218

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date07 septembre 2016
Docket Number16/02218
CourtCourt of Appeal of Rouen (France)

R. G : 16/ 02218


COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2016


DÉCISION DÉFÉRÉE :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU HAVRE du 20 Janvier 2016

APPELANTE :

Madame Isabelle X... épouse Y...
...
76640 FAUVILLE EN CAUX

Représentée par Me LHOMME, avocat au barreau de PARIS (AARPI LHJ AVOCATS)


INTIMÉ :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU HAVRE, représenté par M. le Bâtonnier D...
132 Boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE

Représenté à l'audience par M. le Bâtonnier Olivier D..., avocat au barreau du HAVRE

En présence du MINISTÈRE PUBLIC :

représenté par Mme VANNIER, Substitut Général


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :


Monsieur BRETON, Premier Président
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Madame BERTOUX, Conseiller
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller


M. le Premier Président a été entendu en son rapport oral.


GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme VERBEKE, Greffier


DÉBATS :

En chambre du conseil, le 27 juin 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2016


ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Septembre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BRETON, Premier Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.


*
* *

Maître Caroline A..., Maître Michel B..., Maître Vanessa C... et Maître Isabelle X...- Y... ont constitué à effet au 1er octobre 2015 une association d'avocats sous la dénomination ACCESS AVOCATS dont le siège social est situé 3 place Léon Meyer 76600 LE HAVRE ;

A cette adresse, l'association occupe un local disposant de plusieurs vitrines sur rue dont :
- une présentant un logo stylisé AA et la mention ACCESS AVOCATS, avec sur la porte d'entrée le nom des associés, la mention " avocats associés " un numéro de téléphone, une adresse de courriel et de site internet
-une autre avec sous le bandeau ACCESS AVOCATS les mention imprimées suivantes sous le titre " collectivités " :
" droit public, administration, recours, construction, service public, appels d'offres, permis de construire, tribunal administratif, responsabilité médicale, marchés publics, légalité, fonction publique, proximité "
- une troisième avec sous le même bandeau les mentions suivantes sous le titre " particuliers " :
" famille, succession, immobilier, licenciement, divorce, responsabilité, droit de la consommation, assurance, droit pénal, copropriété, droit du travail, indemnisation, accessibilité "
- une quatrième avec sous le même bandeau les inscriptions suivantes sous le titre " professionnels " :
" droit des affaires, conseil, concurrence, droit du travail, contrats, fiscalité, droit des sociétés, sécurité juridique, droit de l'immobilier, recouvrement de créances, construction, baux commerciaux, réactivité, efficacité, droit commercial, expertise "

Le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Havre a, par délibération du 20 janvier 2016, régulièrement notifiée aux intéressés,
" enjoint l'AARPI ACCESSS AVOCATS, Maître Caroline A..., Maître Michel B..., Maître Vanessa C... et Maître Isabelle X...- Y..., au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de la présente délibération à la diligence de Monsieur le Bâtonnier, suivant lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder au retrait de la publicité personnelle et du bandeau " ACCESS AVOCATS " de leurs trois vitrines ".

Cette décision est motivée par l'appréciation que la publicité personnelle et le bandeau ACCESS AVOCATS figurant sur les trois vitrines, de par leur forme, leur présentation, leurs dimensions, la mentions (sic) de différentes nature (sic) mêlant tout à la fois et sans complément d'information ou précision, des domaines d'activités juridiques, des termes génériques, des mentions qualificatives (" réactivité " " efficacité ") excèdent notoirement les exigences de dignité de mesure et de délicatesse de la profession d'avocat.

Par courrier du 9 février 2016, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Havre a notifié à l'avocat l'avis déontologique 2016-10 de la commission des règles et usages du Conseil National des Barreaux...

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