Cour d'appel de Rouen, 24 mai 2017, 16/01794
Case Outcome | Réouverture des débats |
Docket Number | 16/01794 |
Date | 24 mai 2017 |
Court | Court of Appeal of Rouen (France) |
R. G : 16/ 01794
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 24 MAI 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DES ANDELYS du 01 Avril 2016
APPELANTE :
SA BANQUE SOLFEA
49 Avenue de l'Opéra
75083 PARIS CEDEX
ReprésentéE par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur Maximin X...
né le 15 Novembre 1965 à BASSE TERRE
...
Représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
Assisté de Me Grégoire ROULLAND, avocat au barreau de PARIS
Madame Martine Y...épouse X...
née le 26 Février 1967 à BONDY
...
Représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
Assistée de Me Grégoire ROULLAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2017 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2017 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 Mai 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
M. Maximin X...et Mme Martine Y...épouse X...ont conclu avec la société Vivaldi Environnement le 24 mars 2012 un contrat d'achat portant sur la fourniture d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque et d'une éolienne, pour un montant de 25. 100 € TTC.
Ils ont signé un contrat de crédit à la même date avec la société Banque Solféa pour un montant identique prévoyant un remboursement en 191 mensualités, 11 mensualités de 0 € suivies de 180 mensualités de 231, 67 €, assurance compris au taux de 5, 13 % avec un taux effectif global de 5, 25 %.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et une attestation de fin de travaux signée le 21 juillet 2012. La Banque Solfea aurait débloqué les fonds le 06 août 2012.
Après relance du 29 septembre 2014, la société Banque Solfea a envoyé aux époux X...un courrier prononçant la déchéance du terme par pli recommandé avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2014.
Par acte du 10 octobre 2014, M. et Mme X...ont fait assigner la SCP Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vivaldi Environnement, ainsi que la SA Banque Solféa, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la nullité du contrat conclu le 24 mars 2012 entre eux et la SAS Vivaldi Environnement pour l'achat et l'installation d'un kit photovoltaïque pour la somme de 25 100 €
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Banque Solféa
-déclarer qu'ils ne seront pas tenus de rembourser la SA Banque Solféa le crédit affecté
-prendre acte qu'ils tiennent à la disposition de la SCP Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vivaldi Environnement, l'ensemble des matériels posés à leur domicile durant le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et que, passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme bon leur semblera, et notamment à le porter dans un centre de tri
-condamner la SA Banque Solféa à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte signifié le 29 décembre 2014, la Banque Solféa a fait assigner M. Maximin X...et Mme Martine Y...épouse X...aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire que les époux X...ont accompli des actes de commerce ou avaient pareille intention, et se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evreux
-condamner solidairement M et Mme X...à lui payer la somme de 30. 329, 17 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5, 13 % l'an, à compter du 22 octobre 2014
- condamner solidairement M et Mme X...à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonner la capitalisation des intérêts.
M. et Mme X...se sont ensuite désistés de leurs demandes à l'encontre de la SCP Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vivaldi Environnement, faute d'avoir fait une déclaration de créance.
Les deux procédures ont été jointes et par jugement du 1er avril 2016, le tribunal d'instance des Andelys a :
- constaté le désistement de M. Maximin X...et Mme Martine Y...épouse X...de leurs demandes à l'encontre de la SCP Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Vivaldi Environnement
-dit que, par effet de la compensation des sommes dues entre M. Maximin X...et Mme Martine Y...épouse X...et la Banque Solféa, aucune somme n'est due de part et d'autre au titre du crédit affecté conclu entre eux le 24 mars 2012
- condamné la SA Banque Solféa à payer à M. Maximin X...et Mme Martine Y...épouse X...la somme de 500 € au titre de leurs frais irrépétibles
-ordonné l'exécution provisoire de la décision
-débouté les parties de leurs demandes plus amples
-condamné la SA Banque Solféa aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a estimé que la banque avait commis une faute dans la délivrance des fonds et l'a condamnée à payer une somme de 25. 100 € aux époux X..., cette somme venant se compenser avec celle due par les époux X...à la banque.
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La SA Banque Solféa a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 12 avril 2016.
Dans ses dernières conclusions du 21 février 2017, la SA Banque Solféa demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et
statuant à nouveau :
À titre principal :
- déclarer irrecevable la demande d'être dispensé de rembourser le prêt sur le fondement de l'article L. 311-31 du code de la consommation pour signature d'une attestation de fin de travaux
-à défaut, débouter M. et Mme X...de l'intégralité de leurs demandes
...
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