Cour d'appel de Rouen, 11 octobre 2017, 16/05873

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date11 octobre 2017
Docket Number16/05873
CourtCourt of Appeal of Rouen (France)

R.G : 16/05873


COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 OCTOBRE 2017


DÉCISION DÉFÉRÉE :

16/00612
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 17 Novembre 2016


APPELANTE :

SASU RELAIS FNAC
8 allée Eugène Delacroix
Espace du Palais
76000 ROUEN

représentée par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME :

COMITE D'ETABLISSEMENT FNAC ROUEN
8 Allée Eugène Delacroix
Espace du Palais
76000 ROUEN

représenté et assisté par Me ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2017 sans opposition des avocats devant Monsieur SAMUEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller
Madame Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Hervé CASTEL, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2017

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Octobre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Hervé CASTEL, Greffier présent à cette audience.


*
* *


Exposé du litige

La société Relais Fnac, filiale de la société Fnac, regroupe 51 magasins situés en province. Elle est dotée d'un comité central d'entreprise et chacun des 51 magasins dispose d'un comité d'établissement et d'un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail.

Le 8 juillet 2016, le comité d'établissement du magasin Fnac de Rouen a adopté la résolution suivante :

« au visa des dispositions combinées des articles L2325-35 et L2327-15 du code du travail, stipulant que les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef de ces établissements, le comité d'établissement mandate le cabinet d'expertise comptable APEX (32 rue de Chabrol, 75010 Paris) pour l'assister dans l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives ».

Le 11 juillet 2016, le cabinet APEX a adressé au directeur de l'établissement une lettre de mission, précisant le contenu et les modalités de sa mission telle que prévue à l'article L2325-36 du code du travail et sollicité 52 documents. Il a fixé le montant de ses honoraires à 20 250€ hors taxes et adressé une facture d'acompte de 10 125€ payable à réception de la lettre.

Suivant acte délivré le 8 août 2016, la société Relais Fnac a assigné le comité d'établissement devant le président du tribunal de grande instance de Rouen statuant en la forme des référés aux fins, pour l'essentiel, d'obtenir l'annulation de la délibération du 8 juillet 2016 et se voir déchargée du paiement des honoraires réclamés, au motif que la mesure d'expertise excédait manifestement les limites du pouvoir du chef d'établissement et ne pouvait donc s'inscrire dans les dispositions de l'article L2325-35 du code du travail.

Le comité d'établissement a conclu à l'incompétence du président du tribunal statuant en la forme des référés pour se prononcer sur la nécessité de l'expertise comptable prévue à l'article L2325-35 et à l'irrecevabilité des demandes.

Par ordonnance du 17 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de ROUEN statuant en la forme des référés a adopté le dispositif suivant :

Déclare recevable la demande formée par la société Relais Fnac,

Déboute la société Relais Fnac de sa demande d'annulation de la délibération du comité d'établissement de Rouen du 8 juillet 2016,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Relais Fnac aux entiers dépens.


La société RELAIS FNAC a interjeté appel général par acte du 5 décembre 2016 et, dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2017 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet des moyens, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :

- constater que la mesure d'expertise votée par le comité d'établissement FNAC Rouen excède manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement et ne peut donc pas s'inscrire dans le cadre des dispositions de l'article L.2325-35 du code du travail,

En conséquence,

- annuler la délibération du Comité d'Etablissement FNAC Rouen du 8 juillet 2016 relative à l'expertise confiée au cabinet APEX et dire que les honoraires du Cabinet APEX n'ont pas à être supportés par la société Relais...

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