Cour d'appel de Riom, 5 janvier 2022, 20/004931

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/004931
Date05 janvier 2022
CourtCourt of Appeal of Riom (France)
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale


ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00493 - No Portalis DBVU-V-B7E-FMJT
VD
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 03 février 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG no 18/03905 ch1 cab1)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentant : la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004401 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

M. [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentant : la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2021 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Janvier 2022.

ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Le 22 septembre 2012, M. [M] [W] a acquis auprès de M. [I] [P] un véhicule d'occasion de marque Renault de type Mégane immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation en 2004. M. [I] [P] avait lui-même acquis ce véhicule auprès de M. [G] [L], garagiste, le 22 avril 2012.

Le 14 septembre 2015, M. [W] a reçu un courrier émanant des services du ministère de l'intérieur dans le cadre d'une procédure consistant à contrôler les véhicules épaves remis en circulation après réparations douteuses.
Il a donc saisi le juge des référés en vue de l'organisation d'une mesure d'expertise par acte d'huissier en date du 20 juillet 2016. M. [P] a attrait dans la cause M. [L].

Par ordonnance du 29 septembre 2016, le juge des référés à fait droit à sa demande et l'expert a déposé son rapport le 25 mars 2017.

Par exploit d'huissier en date du 17 octobre 2018, M. [W] a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en résolution de la vente. M. [P] a appelé en cause M. [L] et les procédures ont été jointes.

Suivant jugement du 3 février 2020, le tribunal a :
- rejeté l'exception de sursis à statuer formée par M. [L] ;
- déclaré recevable l'action récursoire de M. [P] contre M. [L] ;
- prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation en 2004, intervenue le 22 septembre 2012 entre M. [W] et M. [P] ;
- condamné M. [P] à restituer à M. [W] le prix de cession arrêté à la somme de 9 000 euros et M. [W] à restituer à M. [P] le véhicule litigieux ;
- condamné M. [P] à payer à M. [W] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
- 894,50 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- débouté M. [W] de ses demandes indemnitaires plus amples ou contraires ;
- débouté M. [P] de sa demande de résolution de la vente intervenue avec M. [L] ainsi que de l'ensemble de ses demandes formées contre M. [L] ;
- condamné M. [P] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demande de M. [P] et de M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le tribunal a retenu que M. [P] avait connaissance des vices affectant le véhicule au moment de sa vente à M. [W], de sorte qu'il doit indemniser ce dernier des dommages résultant des vices cachés en application de l'article 1645 du code civil. Le tribunal a notamment retenu que M. [P] "ne peut raisonnablement soutenir qu'en achetant un véhicule à un prix inférieur au marché avec l'apposition visible du tampon "Véhicule Endommagé-réparation avec suivi d'expert" sur la précédente carte grise, et comportant par ailleurs des éléments visibles de réparation non conforme à savoir des "ajustements approximatifs entre les différents éléments de carrosserie", des ceintures de sécurité "manifestement anciennes" et des étiquettes d'identification "biffées" et "rayées à coup d'outils", il n'avait pas connaissance des réparations non conformes effectuées viciant le véhicule objet de la vente."
Pour débouter M. [P] de son action récursoire contre M. [L], le tribunal a retenu que dès lors que l'action récursoire doit...

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