Cour d'appel de Riom, 5 janvier 2022, 19/022721

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 janvier 2022
Docket Number19/022721
CourtCourt of Appeal of Riom (France)
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 19/02272 - No Portalis DBVU-V-B7D-FKQ4
FK
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 5 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG no 16/03026 ch1 cab2)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] pris en la personne de son syndic, la société CLB GESTION
SARL à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le no 443 983 846 00041
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentant : Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

La société RÉSIDENCES SERVICES GESTION venant aux droits de la SAS STUD'CITY
SAS à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le no 404 362 576 00013
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentant : Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTES

ET :

M. [P] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]

Représentant : la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société dénommée "SCI SARAH BERNHARDT"
SCI immatriculée au RCS de Villefrance-Tarare sous le no 519 871 610 00035
Le Guillon
[Localité 4]

Non représentée, assignée à étude

La société PATRIMOINE EVOLUTION
SARL à associé unique immatriculée au RCS de Villefrance-Tarare sous le no 384 136 032 00057
L Guillon
[Localité 4]

Non représentée, assignée à étude

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2021 Monsieur [E] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Janvier 2022.

ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Faits et procédure :

La SARL Patrimoine Evolution, promoteur immobilier, a entrepris la construction et la mise en vente d'une résidence hôtelière située à [Adresse 7] ; elle a obtenu à cette fin un permis de construire, qu'elle a transféré à la SCI Sarah Bernhard, créée spécialement pour ce projet de résidence étudiante dénommée [Adresse 8], et qui comportait différents services à l'usage des occupants.

La SCI Sarah Bernhardt, maître de l'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre à M. [P] [V], architecte, et a conclu des contrats avec différentes entreprises ; cette SCI a d'autre part vendu en l'état futur d'achèvement les 109 logements inclus dans la résidence. Les contrats de vente stipulaient que la gestion de la résidence serait confiée à une société d'exploitation, la SARL Sarah Bernhardt Gestion, et que chacun des acquéreurs s'obligeait à consentir un bail à cette société. Les lots ont été vendus, et les acquéreurs ont signé chacun le bail commercial prévu, portant sur leurs lots privatifs et sur les parties communes de la résidence ; selon chacun des actes de bail, les acquéreurs donnaient mandat à la société d'exploitation de gérer leur bien, et la résidence dans son ensemble.

La résidence a été construite, et a donné lieu à une réception le 31 août 2011, entre la SCI Sarah Bernhardt, l'architecte et les entrepreneurs ; le procès-verbal de réception contenait diverses réserves. Le même jour 31 août 2011, un procès-verbal de livraison a d'autre part été établi, lui aussi avec réserves, entre la SCI Sarah Bernhardt et la SARL Sarah Bernhardt Gestion, en sa qualité de mandataire des copropriétaires pour gérer l'ensemble de l'immeuble.

La SAS [Adresse 9], venue aux droits de la SARL Sarah Bernhardt Gestion, et le syndicat des copropriétaires, au vu des anomalies constatées sur l'ouvrage, ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le prononcé d'une mesure d'expertise, suivant ordonnance du 24 juillet 2013. L'expert, M.[R] [M], a établi son rapport le 16 novembre 2015 ; il décrit divers désordres, affectant soit les parties communes, soit les parties privatives de l'ouvrage.

Le 5 novembre 2019, la SAS Résidences Services Gestion et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SARL CLB Gestion, ont fait assigner M.[V], la SCI Sarah Bernhardt en sa qualité de venderesse, et la SARL Patrimoine Evolution devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, pour obtenir réparation de leurs préjudices.

Le tribunal, suivant jugement contradictoire du 5 novembre 2019, a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL CLB Gestion en sa qualité de syndic ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS Résidences Services Gestion ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SARL CLB Gestion aux dépens.

Le tribunal a fondé sa décision d'irrecevabilité des demandes de la SAS CLB Gestion ès qualités, sur le manque de précision suffisante de l'autorisation donnée par le syndicat au syndic pour agir en son nom, et d'autre part sur le fait que le syndic ne demandait condamnation que pour des désordres affectant les parties privatives, et non les parties communes de l'immeuble.

Sur la recevabilité des demandes de la SAS Résidences Services Gestion : le tribunal a énoncé que le bail commercial dont cette société était titulaire ne lui conférait pas le pouvoir d'agir en réparation des désordres affectant les parties communes.

Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SARL CLB Gestion, et la SAS Résidences Services Gestion ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.

Les appelants demandent à la cour d'« annuler » le jugement, de déclarer leurs demandes recevables, et de condamner in solidum M. [V], la SCI Sarah Bernhardt et la SARL Patrimoine Evolution à payer à la SAS Services Gestion la somme principale...

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