Cour d'appel de Rennes, 6 septembre 2022, 22/00503A

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date06 septembre 2022
Docket Number22/00503A
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)
COUR D'APPEL DE RENNES
No 22/207
No RG 22/00503 - No Portalis DBVL-V-B7G-TCYN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier placé,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 04 Septembre 2022, notifiée le même jour à Madame [H] [P], ordonnant la main levée de la mesure d'isolement de :

Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [4]

Ayant pour conseil Maître Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [H] [P] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 05 Septembre 2022 à 11H31

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu le dossier de la procédure ;



DISCUSSION

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique

L'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique dispose que, "par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée...

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