Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2022, 22/00513A

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 septembre 2022
Docket Number22/00513A
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)
COUR D'APPEL DE RENNES
No 22/214
No RG 22/00513 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDDK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E


article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 08 Septembre 2022 à 17H19 par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT pour :

Mme [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3], comparante en personne

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT

d'une ordonnance rendue le 30 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [T] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience,

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 09/09/2022)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2022 à 11H00 l'appelante en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :


EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Après plusieurs décisions de maintien des soins psychiatriques, Mme [T] [E] a été réadmise, le 19 août 2022, en hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] sur la base d'un certificat médical du Dr. [J] du même jour décrivant notamment une insalubrité importante de son logement, un arrêt des traitements, avec un déni majeur des troubles et du besoin de se soigner, une mauvaise hygiène de vie, une conduite à risque au volant et le reprise d'une symptomatologie psychotique.

Le 25 août 2022, le directeur du centre hospitalier a, sur la foi d'un certificat médical du Dr. [C] mentionnant notamment une désorganisation de la pensée, une anxiété désorganisante, une réticence aux soins, un risque de nouvelle rupture thérapeutique en cas de sortie prématurée, la nécessité d'un séjour hospitalier suffisamment prolongé pour établir une sédation des symptômes et une alliance thérapeutique, d'où il résulterait que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et...

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