Cour d'appel de Rennes, 5 septembre 2022, 22/00488A

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 septembre 2022
Docket Number22/00488A
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)
COUR D'APPEL DE RENNES
No 22/206
No RG 22/00488 - No Portalis DBVL-V-B7G-TCIO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E


article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Isabelle CHARPENTIER, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 26 Août 2022 à 16H56 par :

M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3], comparant en personne, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

Actuellemnt hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [G] [F], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 29/08/2022)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2022 à 11H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Suivant décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 5 août 2022, M. [G] [F] né le [Date naissance 1] 1973 a été admis le même jour dans son établissement en soins psychiatriques sans consentement vu l'urgence, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère.
La décision a été prise au vu du certificat du docteur [L], médecin du service ses urgences du centre hospitalier de [Localité 4], en date du 5 août 2022 à 15h20, ayant constaté les troubles suivants" Retrouvé errant dans la rue. Discours incohérent, inaccessible à l'échange, sollilope. Propos délirants à thématiques mystiques. Stéréotypies motrices. En rupture de soins et de traitement."
En cours d'observation, le 7 août 2022, le patient a fait l'objet d'une mesure exceptionnelle d'isolement au regard de son "instabilité psychomotrice avec stéréotypies et des éléments délirants de thème mystique avec une adhésion totale. Le patient est à ce jour imprévisible. Il existe un potentiel risque hétéro-agressif.", selon un certificat établi par le docteur [K].

La mesure d'hospitalisation complète a été par la suite maintenue, en dernier lieu, par décision du directeur en date du 8 août 2022.

Le directeur de l'établissement a, par requête du 9 août 2022, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, en vue de la poursuite de la mesure, au vu d'un avis motivé du docteur [M], psychiatre " le patient présente une discordance psychotique majeure associée à un vécu délirant mégalo maniaque. Sa...

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