Cour d'appel de Reims, 21 juin 2022, 21/003991
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 21 juin 2022 |
Docket Number | 21/003991 |
Court | Cour d'appel de Reims (France) |
ARRET No
du 21 juin 2022
R.G : No RG 21/00399 - No Portalis DBVQ-V-B7F-E6T5
[H]
[H]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 17]
c/
[L]
[G]
[H]
[P] NEE [H]
[M]
[L]
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 21 JUIN 2022
APPELANTS :
d'un jugemement prononcé le 29 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [Y] [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil le cabinet FABRE avocats au barreau de PARIS
S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil le cabinet FABRE avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [L]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparant non représenté
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS ayant pour avocat plaidant le cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS ayant pour avocat plaidant le cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE La CPAM de l'Aisne établissement de droit privé en charge d'un service public régi par le Code de la Sécurité Sociale agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe VAUCOIS de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX ONIAM représenté par son directeur domicilié de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SOULIER avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[F] [H] est décédé le [Date décès 4] 2009 après avoir subi le 28 avril 2009 dans les services de la Polyclinique de [Localité 17] une hépatectomie droite pour métastase d'un cancer du côlon transverse, opéré en 2006.
Par courrier du 20 juin 2014, M [E] [H], fils de [F] [H], a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Champagne Ardenne (la CRCI) aux fins d'expertise sur dossier médical et d'indemnisation en faisant valoir que le défunt avait contracté une infection au sein de la polyclinique de [Localité 17].
Mme [Y] [P] née [H], fille de [F] [H], s'est associée à la demande d'expertise adressée à la CRCI par M [E] [H], par courrier du 8 mars 2015.
La CRCI a rendu son avis le 8 juin 2015, retenant en substance que la réparation des préjudices incombait à la Polyclinique de [Localité 17] à hauteur de 30%, aux docteur [L], [T], [G], [M] à hauteur de 10% chacun et au docteur [A] pour 5%.
La CPAM de l'Aisne a transigé avec l'assureur des docteurs [T] et [A].
Celui de la SA Polyclinique de [Localité 17] a refusé tout règlement et celui des autres praticiens n'a pu être identifié ou n'a pas répondu.
Les 5 et 26 octobre 2018, la CPAM de l'Aisne a fait assigner la SA Polyclinique de [Localité 17], la société Axa Assurances IARD, les docteurs [L], [G] et [N] [M] exerçant à la Polyclinique de [Localité 17], M [E] [H] et Mme [Y] [P] afin d'être indemnisée de ses débours conformément à l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne du 8 juin 2015.
La CPAM de l'Aisne demandait principalement le remboursement de ses débours à hauteur de 78 453,94 euros en invoquant la responsabilité de la polyclinique et des médecins, sa subrogation dans les droits de [F] [H] et son droit d'action directe contre l'assureur de la clinique.
M [E] [H] et Mme [Y] [P] ont fait délivrer à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (l'ONIAM) une assignation en intervention forcée.
Ils demandaient au tribunal de dire que leur père est décédé des suites d'une infection nosocomiale et/ou d'un aléa thérapeutique non fautif et de juger que l'ONIAM devait par conséquent prendre en charge l'intégralité des préjudices résultant de ce décès.
Subsidiairement, ils ont soutenu que les docteurs [L], [G] et [M] avaient commis plusieurs fautes dans la prise en charge des complications survenues après l'intervention à l'origine d'une perte de chance de survie de leur père de 75% et ont demandé la condamnation in solidum de ces médecins à les indemniser de cette perte de chance.
Les deux instances ainsi engagées ont été jointes.
La SA Polyclinique de [Localité 17] et la société Axa Assurances IARD se sont opposées à ces demandes en affirmant que la polyclinique de [Localité 17] et son établissement, la polyclinique [19] n'avaient commis aucune faute et que les manquements mis en exergue par l'expertise étaient imputables aux médecins.
Subsidiairement, elles ont conclu que la part de la responsabilité de la polyclinique de [Localité 17] ne pouvait excéder 10% et, à défaut, elles ont demandé à être garanties de toutes condamnations qui excèderaient ce taux.
Les docteurs [G] et [M] se sont opposés aux demandes présentées contre eux aux motifs que la CPAM ne produisait pas de justificatifs à l'appui de sa demande de remboursement. Subsidiairement, ils ont soutenu que leur part dans le remboursement des débours de la CPAM devait être réduite à 2,4% et ont demandé la réduction des demandes des consorts [H] à de plus justes proportions.
L'ONIAM a demandé a tribunal de limiter sa condamnation à indemnisation à hauteur de 25% de la réparation des préjudices subis pas les consorts [H], de débouter ceux-ci de leur demande au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente et de débouter toute demande des tiers-payeurs dirigées contre lui.
Le docteur [L] n'avait pas constitué avocat.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
dit que le décès de [F] [H] est imputable à hauteur de 75% aux fautes médicales lors de sa prise en charge,
dit que la SA Polyclinique de [Localité 17] est responsable du dommages de [F] [H] à hauteur de 30%,
dit que les docteurs [G], [M] et [L] sont responsables du préjudice de [F] [H] à hauteur de 10% chacun,
dit que l'ONIAM indemnisera les préjudices des consorts [H] à hauteur de 25% correspondant à la part imputable à l'accident médical non fautif,
condamné in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17], son assureur la société Axa Assurances IARD, les docteurs [L], [G] et [M] à payer à la CPAM de l'Aisne la somme de 74 101,35 euros correspondant à 60% de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de son assignation du 26 octobre 2018 et capitalisation des intérêts et dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives de 30% pour la SA Polyclinique de [Localité 17] et de 10% chacun pour des docteurs [L], [G] et [M],
condamné in solidum les docteurs [L], [G] et [M] à payer à M [E] [H] les sommes de :
1 500 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit : soit (20 000 euros X30%) /4,
1 936,07 euros au titre de son préjudice matériel des frais d'obsèques soit 6 453,57 euros X 30%,
4 500 euros au titre de son préjudice d'affection, soit 15 000 euros X 30% et dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives de 10% chacun,
condamné in solidum les docteurs [L], [G] et [M] à payer à Mme [Y] [P] les sommes de :
1 500 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit : soit (20 000 euros X30%) /4,
4 500 euros au titre de son préjudice d'affection, soit 15 000 euros X 30% et dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives de 10% chacun,
condamné l'ONIAM à verser à M [E] [H] les sommes de :
5 000 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit soit (20 000 euros X25%) / 4,
1 613,39 euros au titre de son préjudice matériel des frais d'obsèques soit 6 453,57 euros X 25%,
3 750 euros au titre de son préjudice d'affection soit 15 000 euros X 25%,
condamné l'ONIAM à verser à Mme [Y] [P] les sommes de :
5 000 euros au tire des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit soit (20 000 euros X25%) / 4,
3 750 euros au titre de son préjudice d'affection soit 15 000 euros X 25%,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17], son assureur la société Axa Assurance IARD, les docteurs [L], [G] et [M] à verser à la CPAM de l'Aisne la somme de 1 066 euros au tire de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
débouté la CPAM de l'Aisne du surplus de ses demandes relatives aux intérêts,
condamné in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17], son assureur la société Axa Assurances IARD, les docteurs [L], [G] et [M] à verser à M [E] [H]...
du 21 juin 2022
R.G : No RG 21/00399 - No Portalis DBVQ-V-B7F-E6T5
[H]
[H]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 17]
c/
[L]
[G]
[H]
[P] NEE [H]
[M]
[L]
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 21 JUIN 2022
APPELANTS :
d'un jugemement prononcé le 29 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [Y] [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil le cabinet FABRE avocats au barreau de PARIS
S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil le cabinet FABRE avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [L]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparant non représenté
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS ayant pour avocat plaidant le cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS ayant pour avocat plaidant le cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE La CPAM de l'Aisne établissement de droit privé en charge d'un service public régi par le Code de la Sécurité Sociale agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe VAUCOIS de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX ONIAM représenté par son directeur domicilié de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SOULIER avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[F] [H] est décédé le [Date décès 4] 2009 après avoir subi le 28 avril 2009 dans les services de la Polyclinique de [Localité 17] une hépatectomie droite pour métastase d'un cancer du côlon transverse, opéré en 2006.
Par courrier du 20 juin 2014, M [E] [H], fils de [F] [H], a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Champagne Ardenne (la CRCI) aux fins d'expertise sur dossier médical et d'indemnisation en faisant valoir que le défunt avait contracté une infection au sein de la polyclinique de [Localité 17].
Mme [Y] [P] née [H], fille de [F] [H], s'est associée à la demande d'expertise adressée à la CRCI par M [E] [H], par courrier du 8 mars 2015.
La CRCI a rendu son avis le 8 juin 2015, retenant en substance que la réparation des préjudices incombait à la Polyclinique de [Localité 17] à hauteur de 30%, aux docteur [L], [T], [G], [M] à hauteur de 10% chacun et au docteur [A] pour 5%.
La CPAM de l'Aisne a transigé avec l'assureur des docteurs [T] et [A].
Celui de la SA Polyclinique de [Localité 17] a refusé tout règlement et celui des autres praticiens n'a pu être identifié ou n'a pas répondu.
Les 5 et 26 octobre 2018, la CPAM de l'Aisne a fait assigner la SA Polyclinique de [Localité 17], la société Axa Assurances IARD, les docteurs [L], [G] et [N] [M] exerçant à la Polyclinique de [Localité 17], M [E] [H] et Mme [Y] [P] afin d'être indemnisée de ses débours conformément à l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne du 8 juin 2015.
La CPAM de l'Aisne demandait principalement le remboursement de ses débours à hauteur de 78 453,94 euros en invoquant la responsabilité de la polyclinique et des médecins, sa subrogation dans les droits de [F] [H] et son droit d'action directe contre l'assureur de la clinique.
M [E] [H] et Mme [Y] [P] ont fait délivrer à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (l'ONIAM) une assignation en intervention forcée.
Ils demandaient au tribunal de dire que leur père est décédé des suites d'une infection nosocomiale et/ou d'un aléa thérapeutique non fautif et de juger que l'ONIAM devait par conséquent prendre en charge l'intégralité des préjudices résultant de ce décès.
Subsidiairement, ils ont soutenu que les docteurs [L], [G] et [M] avaient commis plusieurs fautes dans la prise en charge des complications survenues après l'intervention à l'origine d'une perte de chance de survie de leur père de 75% et ont demandé la condamnation in solidum de ces médecins à les indemniser de cette perte de chance.
Les deux instances ainsi engagées ont été jointes.
La SA Polyclinique de [Localité 17] et la société Axa Assurances IARD se sont opposées à ces demandes en affirmant que la polyclinique de [Localité 17] et son établissement, la polyclinique [19] n'avaient commis aucune faute et que les manquements mis en exergue par l'expertise étaient imputables aux médecins.
Subsidiairement, elles ont conclu que la part de la responsabilité de la polyclinique de [Localité 17] ne pouvait excéder 10% et, à défaut, elles ont demandé à être garanties de toutes condamnations qui excèderaient ce taux.
Les docteurs [G] et [M] se sont opposés aux demandes présentées contre eux aux motifs que la CPAM ne produisait pas de justificatifs à l'appui de sa demande de remboursement. Subsidiairement, ils ont soutenu que leur part dans le remboursement des débours de la CPAM devait être réduite à 2,4% et ont demandé la réduction des demandes des consorts [H] à de plus justes proportions.
L'ONIAM a demandé a tribunal de limiter sa condamnation à indemnisation à hauteur de 25% de la réparation des préjudices subis pas les consorts [H], de débouter ceux-ci de leur demande au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente et de débouter toute demande des tiers-payeurs dirigées contre lui.
Le docteur [L] n'avait pas constitué avocat.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
dit que le décès de [F] [H] est imputable à hauteur de 75% aux fautes médicales lors de sa prise en charge,
dit que la SA Polyclinique de [Localité 17] est responsable du dommages de [F] [H] à hauteur de 30%,
dit que les docteurs [G], [M] et [L] sont responsables du préjudice de [F] [H] à hauteur de 10% chacun,
dit que l'ONIAM indemnisera les préjudices des consorts [H] à hauteur de 25% correspondant à la part imputable à l'accident médical non fautif,
condamné in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17], son assureur la société Axa Assurances IARD, les docteurs [L], [G] et [M] à payer à la CPAM de l'Aisne la somme de 74 101,35 euros correspondant à 60% de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de son assignation du 26 octobre 2018 et capitalisation des intérêts et dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives de 30% pour la SA Polyclinique de [Localité 17] et de 10% chacun pour des docteurs [L], [G] et [M],
condamné in solidum les docteurs [L], [G] et [M] à payer à M [E] [H] les sommes de :
1 500 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit : soit (20 000 euros X30%) /4,
1 936,07 euros au titre de son préjudice matériel des frais d'obsèques soit 6 453,57 euros X 30%,
4 500 euros au titre de son préjudice d'affection, soit 15 000 euros X 30% et dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives de 10% chacun,
condamné in solidum les docteurs [L], [G] et [M] à payer à Mme [Y] [P] les sommes de :
1 500 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit : soit (20 000 euros X30%) /4,
4 500 euros au titre de son préjudice d'affection, soit 15 000 euros X 30% et dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives de 10% chacun,
condamné l'ONIAM à verser à M [E] [H] les sommes de :
5 000 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit soit (20 000 euros X25%) / 4,
1 613,39 euros au titre de son préjudice matériel des frais d'obsèques soit 6 453,57 euros X 25%,
3 750 euros au titre de son préjudice d'affection soit 15 000 euros X 25%,
condamné l'ONIAM à verser à Mme [Y] [P] les sommes de :
5 000 euros au tire des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit soit (20 000 euros X25%) / 4,
3 750 euros au titre de son préjudice d'affection soit 15 000 euros X 25%,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17], son assureur la société Axa Assurance IARD, les docteurs [L], [G] et [M] à verser à la CPAM de l'Aisne la somme de 1 066 euros au tire de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
débouté la CPAM de l'Aisne du surplus de ses demandes relatives aux intérêts,
condamné in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17], son assureur la société Axa Assurances IARD, les docteurs [L], [G] et [M] à verser à M [E] [H]...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI