Cour d'appel de Reims, 26 janvier 2021, 19/003191
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 26 janvier 2021 |
Docket Number | 19/003191 |
Court | Cour d'appel de Reims (France) |
ARRET No
du 26 janvier 2021
R.G : No RG 19/00319 - No Portalis DBVQ-V-B7D-ET4X
[K]
c/
S.A. CREDIT DU NORD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 JANVIER 2021
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de commerce de TROYES
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE :
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[E] [K] et son épouse [Q] [K] ont racheté les parts sociales de la SARL LVS Transport le 30 novembre 2009.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du même jour, [E] [K] a été désigné seul gérant majoritaire.
Le 12 janvier 2011, la société LVS Transport a ouvert un compte professionnel auprès du Crédit du Nord.
Cette banque a également consenti le 17 février 2011 à la SARL LVS Transport un prêt dénommé contrat de prêt finançant des besoins professionnels d'un montant de 155 000 euros, pour lequel [E] [K] s'est porté caution solidaire avec son épouse le 5 février 2011 pour un montant garanti de 100 750 euros dans la limite de 50 % de l'encours du prêt.
La SARL LVS Transport a été placée en redressement judiciaire le 29 mars 2016.
Le 20 avril 2016, le Crédit du Nord a mis en demeure M. [E] [K] d'avoir à lui régler la somme de 24 304,80 euros en sa qualité de caution.
Par acte du 10 juin 2016, la SA Crédit du Nord a assigné en paiement M. [K] devant le tribunal de commerce de Troyes.
Par conclusions du 2 juillet 2018, elle a demandé au tribunal :
Vu les articles 1134 et 2298 du code civil,
- de condamner M. [E] [K], ès-qualités de caution de l'engagement souscrit par la SARL LVS Transport à payer au Crédit du Nord :
* la somme en principal de 24 304,30 euros,
* les intérêts à échoir au taux de 4% majorés de 3 points à compter du 30 mars 2016,
* 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [E] [K] aux entiers dépens,
Subsidiairement, sur la demande de délais:
- de dire et juger que M. [E] [K] bénéficiera d'un étalement de sa dette sur une période maximum de deux années.
Par conclusions du 9 avril 2018, M. [E] [K] a demandé au tribunal :
Vu les articles L313-22 du code monétaire et financier, L341-6 du code de la consommation et 2293 al 2 du code civil,
Vu les articles 1382, 2313, 1434 et 1147 anciens du code civil,
- de dire et juger que la SA Crédit du Nord ne justifie pas de l'information annuelle de la caution,
- de dire et juger qu'il est une caution non avertie,
- de dire et juger que SA Crédit du Nord n'a pas respecté son obligation de conseil et son devoir de mise en garde, tant à l'égard de SARL LVS Transport que de M. [E] [K],
- en conséquence, de déclarer nul et de nul effet son cautionnement,
Vu l'article L341 -4 du code de la consommation,
- de dire et juger que le cautionnement du 5 février 2011 est disproportionné par rapport à sa situation financière,
- en conséquence, de déclarer la SA Crédit du Nord déchue de tout droit à se prévaloir de l'acte de cautionnement,
- subsidiairement, de condamner la SA Crédit du Nord à lui payer la somme de 24 304,80, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et d'ordonner la compensation judiciaire entre les dettes respectives des parties,
A titre infiniment subsidiaire,
- de prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, intérêts, frais, commissions et pénalités,
Vu l'article 1254 du code civil,
- de dire et juger que les paiements effectués par la SARL LVS Transport s'imputeraient
prioritairement sur le capital,
Vu les articles L622-28 du code de commerce et 1152-1 du code civil,
- de lui octroyer un moratoire de deux ans, période pendant laquelle elle ne devrait rien verser à la SA Crédit du Nord,
- de réduire le montant de la clause pénale à un euro,
En tout état de cause,
- de déclarer la SA Crédit du Nord irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses prétentions et l'en débouter,
- de condamner la SA Crédit du Nord à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA Crédit du Nord aux entiers dépens.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal :
- a reçu la SA Crédit du Nord en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
- a débouté M. [E] [K] de ses demandes à l'exception de sa demande en délais de paiement,
- a condamné M. [E] [K] à payer à la SA Crédit du Nord la somme en principal de 24 304,80 euros...
du 26 janvier 2021
R.G : No RG 19/00319 - No Portalis DBVQ-V-B7D-ET4X
[K]
c/
S.A. CREDIT DU NORD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 JANVIER 2021
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de commerce de TROYES
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE :
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[E] [K] et son épouse [Q] [K] ont racheté les parts sociales de la SARL LVS Transport le 30 novembre 2009.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du même jour, [E] [K] a été désigné seul gérant majoritaire.
Le 12 janvier 2011, la société LVS Transport a ouvert un compte professionnel auprès du Crédit du Nord.
Cette banque a également consenti le 17 février 2011 à la SARL LVS Transport un prêt dénommé contrat de prêt finançant des besoins professionnels d'un montant de 155 000 euros, pour lequel [E] [K] s'est porté caution solidaire avec son épouse le 5 février 2011 pour un montant garanti de 100 750 euros dans la limite de 50 % de l'encours du prêt.
La SARL LVS Transport a été placée en redressement judiciaire le 29 mars 2016.
Le 20 avril 2016, le Crédit du Nord a mis en demeure M. [E] [K] d'avoir à lui régler la somme de 24 304,80 euros en sa qualité de caution.
Par acte du 10 juin 2016, la SA Crédit du Nord a assigné en paiement M. [K] devant le tribunal de commerce de Troyes.
Par conclusions du 2 juillet 2018, elle a demandé au tribunal :
Vu les articles 1134 et 2298 du code civil,
- de condamner M. [E] [K], ès-qualités de caution de l'engagement souscrit par la SARL LVS Transport à payer au Crédit du Nord :
* la somme en principal de 24 304,30 euros,
* les intérêts à échoir au taux de 4% majorés de 3 points à compter du 30 mars 2016,
* 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [E] [K] aux entiers dépens,
Subsidiairement, sur la demande de délais:
- de dire et juger que M. [E] [K] bénéficiera d'un étalement de sa dette sur une période maximum de deux années.
Par conclusions du 9 avril 2018, M. [E] [K] a demandé au tribunal :
Vu les articles L313-22 du code monétaire et financier, L341-6 du code de la consommation et 2293 al 2 du code civil,
Vu les articles 1382, 2313, 1434 et 1147 anciens du code civil,
- de dire et juger que la SA Crédit du Nord ne justifie pas de l'information annuelle de la caution,
- de dire et juger qu'il est une caution non avertie,
- de dire et juger que SA Crédit du Nord n'a pas respecté son obligation de conseil et son devoir de mise en garde, tant à l'égard de SARL LVS Transport que de M. [E] [K],
- en conséquence, de déclarer nul et de nul effet son cautionnement,
Vu l'article L341 -4 du code de la consommation,
- de dire et juger que le cautionnement du 5 février 2011 est disproportionné par rapport à sa situation financière,
- en conséquence, de déclarer la SA Crédit du Nord déchue de tout droit à se prévaloir de l'acte de cautionnement,
- subsidiairement, de condamner la SA Crédit du Nord à lui payer la somme de 24 304,80, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et d'ordonner la compensation judiciaire entre les dettes respectives des parties,
A titre infiniment subsidiaire,
- de prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, intérêts, frais, commissions et pénalités,
Vu l'article 1254 du code civil,
- de dire et juger que les paiements effectués par la SARL LVS Transport s'imputeraient
prioritairement sur le capital,
Vu les articles L622-28 du code de commerce et 1152-1 du code civil,
- de lui octroyer un moratoire de deux ans, période pendant laquelle elle ne devrait rien verser à la SA Crédit du Nord,
- de réduire le montant de la clause pénale à un euro,
En tout état de cause,
- de déclarer la SA Crédit du Nord irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses prétentions et l'en débouter,
- de condamner la SA Crédit du Nord à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA Crédit du Nord aux entiers dépens.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal :
- a reçu la SA Crédit du Nord en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
- a débouté M. [E] [K] de ses demandes à l'exception de sa demande en délais de paiement,
- a condamné M. [E] [K] à payer à la SA Crédit du Nord la somme en principal de 24 304,80 euros...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI