Cour d'appel de Reims, 24 novembre 2020, 18/014111

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 novembre 2020
Docket Number18/014111
CourtCour d'appel de Reims (France)



ARRET No
du 24 novembre 2020

R.G : No RG 18/01411 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EP5M


F... V...


c/

M...
C...
Société [...]









Formule exécutoire le :
à :

la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES

Madame Q... F... V...
[...]
[...]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître TIROUFLET de BUHREN avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître J... Z... U... X... M...
Domiciliée et exerçant son office [...]
[...]

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DUPUIS avocat au barreau des ARDENNES

Maître A... H... C...
Domicilié et exerçant son Office [...]
[...]

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DUPUIS avocat au barreau des ARDENNES


Société [...] prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège [...]
[...]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DUPUIS avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre rédacteur
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 8 septembre 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2020 prorogé au 24 novembre 2020.

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le24 novembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Q... F... V... a été nommée notaire associée de la SCP Maître J... M... et A... C... et Q... F...-V... - Notaires Associés », titulaire d'un Office Notarial à Charleville-Mézières par arrêté du ministre de la Justice en date du 16 octobre 1996.

A l'occasion d'un litige entre associés né à l'occasion d'opérations douteuses menées par Mme F... V... et sanctionnées par la chambre de discipline des notaires, les associés ont signé une première convention le 13 juillet 2010 dans le cadre de laquelle elle :
- a accepté à compter du 1er juillet 2020,
* de se voir interdire de pénétrer dans les locaux,
* de renoncer à ses fonctions de notaire associée et à sa part de bénéfice à compter du 1er juillet 2010,
* de démissionner de ses fonctions de gérante,
- s'est engagé à céder ses parts dans les meilleurs délais.

Dans ce cadre le 21 juillet 2010 Maître Q... F... V... a informé ses associés d'un projet de cession de ses parts à Maître W... pour la somme de 750 000 euros.

Par courrier du 4 octobre 2010 Maître E... M... et Maître A... C... lui ont refusé leur agrément et se sont engagés à lui faire connaître par un prochain courrier leur position consistant soit à racheter eux mêmes ses parts soit à présenter d'autres candidats.

Ils ont ensuite proposé deux noms de candidats à Mme Q... F... V... mais les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le nom d'un candidat à la reprise.

Une première procédure a opposé les parties concernant la validité de la convention du 13 juillet 2010 introduite par Mme Q... F... V... par une assignation en référé du 14 janvier 2011 devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières puis par une assignation au fond devant celui-ci dans le cadre de laquelle Mme Q... F... V... entendait voir prononcer la caducité de la convention du 13 juillet 2010 du fait de la prohibition des engagements perpétuels alors que la validité de la convention ne comptait pas de durée, voir prononcer sa caducité ou son inopposabilité du fait de sa propre parfaite exécution des obligations mises à sa charge et des agissements fautifs de Maître E... M... et Maître A... C... quant à son exécution en ce qu'ils ont refusé l'agrément du candidat qu'elle leur a présenté, enfin voir prononcer sa nullité pour violation de la législation relative au statut des notaires et pour vice du consentement donné sous l'empire de la violence morale.

Cette procédure qui visait à permettre au requérant de retourner exercer librement et sans contrainte ses fonctions de notaire associée au sein de l'étude s'est achevée par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 22 mai 2012.

Par arrêt de la cour d'appel de Reims du 22 mai 2012 statuant sur appel du jugement au fond du 24 février 2012 du tribunal de grande instance de Charleville Mézières, Mme F... V... a été déboutée de toutes ses demandes tendant à la caducité et à la nullité de l'accord transactionnel du 13 juillet 2010 et celui-ci a été déclaré en conséquence régulier et opposable aux parties.
S'agissant des demandes réciproques visant à déterminer la partie qui a failli à ses obligations contractuelles résultant de cette convention la cour a dit que Mme Q... F... V... n'a pas exécuté ses engagements au titre de la convention du 13 juillet 2010, que le défaut d'agrément ne résultait pas de la volonté unilatérale et non fondée de ses associés lesquels n'ont pas fait obstacle à la réalisation de la convention mais du fait de Maître Q... F... V... qui n'a plus présenté depuis septembre 2010 aucune personne à l'agrément de ses associations en violation avec les termes du protocole qui lui commandaient de présenter son cessionnaire à l'agrément de ses associés dans les meilleurs délais.

Maître Q... F...-V... formé un pourvoi contre l'arrêt du 22 mai 2012 qui a été déclaré irrecevable par la cour de cassation par arrêt du 19 mars 2015 au motif que celle-ci a acquiescé à l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 22 mai 2012, au sens de l'article 410 du code de procédure civile, ayant déclaré valable la convention signée entre les parties les 13 juillet 2010 en prenant sur ce fondement des accords fermes, définitifs et irrévocables par convention du 29 octobre 2012 dont celui de se désister de toutes actions judiciaires de tout recours contre les décisions rendues antérieurement et à renoncer à toutes réclamations de quelque nature que ce soient.

Une seconde procédure a été introduite le 12 juillet 2012 par Maître E... M... et Maître A... C... qui ont fait assigner Maître Q... F... V... aux fins de voir régulariser la cession de parts à leur profit qui s'est achevé par leur désistement constaté par jugement du 16 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Charleville Mézières en exécution de la convention sus évoquée du 29 octobre 2012 conclue entre les parties en cours de procédure.

Par la convention du 29 octobre 2012 visée ci dessus les parties ont convenu :
- d'une cession des 800 parts de Maître Q... F... V... à Maître E... M... et Maître A... C... au prix de 700.000 euros, sous conditions suspensives de l'obtention de prêts par M. C... et Mme M... et de l'approbation du retrait de Mme F... V... par arrêté du ministre de la Justice.
- de leur désistement de tous recours contre les décisions rendues antérieurement et renonciation à toutes réclamations de quelques natures que ce soient et de la rémunération du capital correspondant aux parts sociales de Mme F... V... à hauteur d'une somme forfaitaire définitive de 60.000 euros, payable le jour de la signature de l'acte authentique de réitération de la cession de parts sociales.

Sur le fondement de la convention du 29 octobre 2012 un dossier de cession a été déposé à la chambre interdépartementale des notaires qui en a accusé réception et a indiqué que le traité ne suscitait aucune observation si ce n'est la clause de garantie de passif qui semblait un peu succincte.

En janvier 2013 le conseil de Maître Q... F... V... écrivait que les conventions de cessions de parts étaient devenues caduques.
L'accord définitif de la caisse de dépôts et consignation sollicité le 22 novembre 2012 a été obtenu le 8 février 2013 pour les montants sollicités sous condition suspensive de :
- la caution de l'ANC
-l'assurance (accord obtenu le 28 mars 2013)
-l'agrément de la chancellerie sur le projet de cessionnaire.

La cession des parts de Maître Q... F... V... au bénéfice de Maître E... M... et Maître A... C... convenu le 29 octobre 2012 a été réitéré par acte authentique du 30 septembre 2013 devant Maître L... notaire à Nouzonville aux fins de respecter les demandes de madame l'avocat général et mettre en place le dossier type de cession préconisé par la chancellerie, sous conditions suspensives :
- du dépôt du dossier de demande de prorogation du prêt (la caisse de dépôt et consignation a accepté cette demande et prorogé son accord jusqu'au 11 novembre 2013 pour les deux cessionnaires- par lettre du 9 janvier 2014 la caisse a informé Maître E... M... et Maître A... C... de l'accord du prêt sous conditions suspensives de l'accord de l'assurance qui a été obtenu le 13 mai 2014 et de l'agrément de la chancellerie sur le projet de cession)
– de l'approbation du retrait de Mme F... V... par le garde des sceaux.

Le dossier visant au retrait de Mme Q... F... V... a été transmis le 30 octobre 2013 soit dans la suite de la conclusion de l'acte authentique du 30 septembre 2013 au ministère de la justice.

Le 23 avril 2015, le ministre de la Justice a refusé d'agréer l'opération développant que la société de notaires était arrivée à son terme d'existence légale et qu'elle ne pouvait donc opérer la fusion absorption des parts de Maître Q... F... V..., que par ailleurs le statut des notaires leur interdit d'être membres de deux SCP et que donc il convenait de scinder l'opération projetée en deux :
- d'abord agréer la cession de parts sociales et le retrait de Maître Q... F...-V...;
- puis agréer le retrait de Maître J...

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