Cour d'appel de Reims, 26 février 2019, 18/005611
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 26 février 2019 |
Docket Number | 18/005611 |
Court | Cour d'appel de Reims (France) |
ARRET No
du 26 février 2019
R.G : No RG 18/00561 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EOBG
SASU AT2T ACIER TRANSFORME TARGE TOURNIER
c/
SARL Soft'R
CAL
Formule exécutoire le :
à :
-SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
-Maître Alexandra TERNON COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 avril 2017 par le tribunal de commerce de TROYES
SASU AT2T ACIER TRANSFORME TARGE TOURNIER
[...]
[...]
COMPARANT, concluant par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMEE :
SARL Soft'R prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
[...]
COMPARANT, concluant par Maître Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Aziza ROUINA, avocat au barreau de NEUILLY-SUR-MARNE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Catherine LEFORT, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu Acier Transformé Targe Tournier (ci-après AT2T), qui exerce une activité de découpage et d'emboutissage de l'acier, et la Sarl Soft'R, qui exerce une activité de vente de gaines de ventilation, sont en relation d'affaires depuis plusieurs années.
Le 23 mars 2015, la société AT2T a livré et facturé à la société Soft'R 18 bobines d'acier 0,50 x 137 pour un montant de 21.799,56 euros TTC.
Par acte d'huissier du 18 mai 2016, la société AT2T a fait assigner la Sarl Soft'R devant le tribunal de commerce de Troyes en paiement de cette facture et de diverses indemnités.
La société Soft'R a conclu au rejet des demandes, faisant valoir que les bobines n'étaient pas conformes à celles commandées puisqu'elles étaient d'une épaisseur de 0,5 au lieu de 0,8, ce qui n'avait pu être détecté lors de la livraison. Elle a demandé la reprise de la marchandise.
La société AT2T a répliqué que la société Soft'R avait annulé sa commande de bobines «en 0,8» par téléphone en 2014 et avait commandé des bobines «en 0,5» le 18 mars 2015.
Par jugement en date du 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Troyes a :
- débouté la société AT2T de ses demandes,
- donné acte à la société Soft'R qu'elle était disposée à payer à AT2T les bobines non conformes mais utilisées et lui a ordonné de payer sans délai à compter de la signification du jugement la somme de 3.633,26 euros TTC correspondant aux 3 bobines sur 18 facturées le 23 mars 2015, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
- ordonné à la société AT2T de procéder à l'enlèvement des 15 bobines non conformes tenues à disposition dans les locaux de la société Soft'R, sous astreinte de 100 euros par jour, courant à compter du 30ème jour suivant la date de signification du jugement,
- débouté la société Soft'R de toute autre demande ou prétention,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société AT2T aux entiers dépens.
Pour débouter la société AT2T de ses demandes, le tribunal, après avoir constaté que la facture litigieuse faisait référence à une commande du 18 mars 2015 et un bon de livraison non versés au débat, a estimé qu'il n'était pas possible de rattacher la facture à la commande du 2 juillet 2014, et qu'au vu des explications de la société AT2T et des échanges de mail du 18 mars 2015, il y avait une incohérence entre cette facture du 23 mars 2015 et, tant la commande du 2 juillet 2014 que la commande supposée du 18 mars 2015. Sur la demande reconventionnelle, il a retenu que la société Soft'R avait fait part des difficultés rencontrées avec les bobines livrées dès le 22 avril 2015, qu'elle avait confirmé par la suite à deux reprises que les bobines n'étaient pas utilisables, demandant l'enlèvement de ces bobines, et précisant qu'elle était disposée à payer les trois bobines entamées.
Par déclaration du 14 mars 2018, la société AT2T a fait appel de ce jugement.
Par conclusions no2 du 3 juillet 2018...
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