Cour d'appel de Reims, 26 février 2019, 18/005581

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date26 février 2019
Docket Number18/005581
CourtCour d'appel de Reims (France)






ARRET No

du 26 février 2019



R.G : No RG 18/00558 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EOBA





H...

N...

SCI LES CASTORS DE BREVONNES





c/



Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE











CAL







Formule exécutoire le :

à :

SELARL LEFEVRE-VERON



SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 26 FEVRIER 2019



APPELANTS :



d'un jugement rendu le 02 mars 2018 par le tribunal de grande instance de TROYES



Monsieur S... H...

[...]



Madame D... N... épouse H...

[...]



SCI LES CASTORS DE BREVONNES

[...]



COMPARANT, concluant par la SELARL LEFEVRE-VERON, avocats au barreau de l'AUBE



INTIMEE :



Banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Anciennement dénommée Banque Populaire Lorraine Champagne

[...]



COMPARANT, concluant par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE,





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :



Madame Catherine LEFORT, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Monsieur Francis MARTIN, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Catherine LEFORT, conseiller



GREFFIER :



Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé



DEBATS :



A l'audience publique du 07 janvier 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2019,



ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2019 et signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *















PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Selon acte sous seing privé en date du 11 janvier 2011, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à M. S... H... et Mme D... N... épouse H... un prêt immobilier d'un montant de 56.160 euros remboursable en 154 mensualités au taux effectif global de 3,440 % l'an.



Selon acte sous seing privé du 26 février 2011, la SCI Les Castors de Brévonnes, dont les époux H... sont les seuls associés, a souscrit auprès de la BPALC un prêt d'un montant de 50.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 3,840 % l'an.



Ayant constaté des erreurs dans le calcul du taux effectif global, M. et Mme H... et la SCI Les Castors de Brévonnes ont, par acte d'huissier du 18 novembre 2014, fait assigner la BPALC devant le tribunal de grande instance de Troyes en annulation des stipulations d'intérêts conventionnels de deux prêts, la substitution du taux légal, et la condamnation de la banque à leur verser les intérêts payés en trop et à produire des plans d'amortissement rectifiés sous astreinte.



Dans leurs dernières écritures devant le tribunal, ils invoquaient l'absence de prise en compte du coût de l'assurance invalidité-décès dans le calcul du taux effectif global.



La BPALC a conclu au débouté.



Par jugement du 2 mars 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a :

- débouté les époux H... et la SCI Les Castors de Brévannes de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté la BPALC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamné les époux H... et la SCI Les Castors de Brévannes au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.



Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que le coût de l'assurance invalidité-décès ne devait entrer dans la détermination du taux effectif global que si cette assurance était obligatoire, c'est-à-dire imposée à l'emprunteur comme condition d'octroi du prêt, et qu'en l'espèce, l'assurance groupe invalidité-décès souscrite par les emprunteurs était facultative, de sorte qu'elle n'avait pas à être prise en compte dans le taux effectif global.



Par déclaration du 14 mars 2018, M. et Mme H... et la SCI Les Castors de Brévannes ont fait appel de ce jugement.



Par conclusions récapitulatives no2 en date du 8 décembre 2018, ils demandent à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- annuler les stipulations conventionnelles d'intérêts contenues dans les deux prêts, sur le fondement des articles L.313-1, L.313-2 et L.311-48 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil,

- substituer au taux contractuel le taux d'intérêt légal en vigueur à la souscription des contrats, soit 0,38 %,

- condamner la BPALC à rembourser aux époux H... les intérêts trop versés déterminés à la date de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- enjoindre à la BPALC la communication des plans d'amortissement rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

Subsidiairement, à défaut d'annulation des stipulations d'intérêts,

- prononcer la déchéance des intérêts dans la limite de l'intérêt légal, sur le fondement des articles L.312-8 et L.312-33 anciens du code de la consommation,

- condamner la BPALC à rembourser aux époux H... les intérêts trop versés déterminés à la date de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- enjoindre à la BPALC la communication des plans d'amortissement rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

En tout état de cause,

- condamner la BPALC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction.



Ils critiquent tout d'abord le tribunal d'avoir considéré qu'ils n'invoquaient que la non prise en compte du coût de l'assurance, alors qu'ils faisaient également état d'autres frais, tels que les frais de garantie, et alors que les dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 sont d'ordre public. Ils le critiquent ensuite en ce qu'il a jugé que l'assurance était facultative au motif que leur adhésion à l'assurance groupe était facultative, alors que l'assurance reste obligatoire même si l'adhésion à l'assurance groupe est facultative. Ils reprochent en conséquence au tribunal de ne pas avoir prononcé la nullité des...

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