Cour d'appel de Reims, 26 février 2019, 18/004181

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number18/004181
Date26 février 2019
CourtCour d'appel de Reims (France)






ARRET No

du 26 février 2019



R.G : No RG 18/00418 - No Portalis DBVQ-V-B7C-ENW2





U... NÉE K...

U...

U...





c/



K...

G...



VM



Formule exécutoire le :

à :



-SELARL PELLETIER & ASSOCIES



-SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES,



-SCP BILLY FLORY COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019



APPELANTS :

d'un jugement rendu le 10 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,



Madame B... U... NÉE K...

[...]



Mademoiselle Z... U...

[...]



Monsieur E... U...

[...]



COMPARANT, concluant par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS



INTIMES :



Monsieur C... K...

[...]



COMPARANT, concluant par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



Maître Y... G...

[...]



COMPARANT, concluant par SCP BILLY FLORY, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, et ayant pour conseil le Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



Monsieur Francis MARTIN, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller



GREFFIER :



Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,



DEBATS :



A l'audience publique du 08 janvier 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2019,



ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *



Mme B... U... née K..., M. C... K... et M. P... K... qui sont frères et soeur, ont créé en 1983 la SARL « société de rabattement de nappes K... » devenue la SARL Holding K....

Par acte du 2 décembre 2000, Mme U... a cédé une part sociale de la société Holding K... à cinq personnes de son entourage pour une valeur de 448,38 euros.

Le 16 décembre 2000, la société Holding K... a été transformée en société anonyme et M. C... K... en est devenu le dirigeant.

Les 17 décembre 2000 et 11 janvier 2001, Mme U... a fait, au profit de chacun de ses deux enfants mineurs, un don manuel de 136 actions puis de 68 actions évaluées chacune à la somme de 448,38 euros.

Le 15 janvier 2001, Mme U... et ses deux enfants ont cédé la totalité de leurs actions de la société Holding K... à une nouvelle structure, la SAS SOFIMAR, contrôlée par C... et P... K....

Par cette cession, la SAS SOFIMAR détenait la quasi totalité des actions de la société Holding K... (4 993 actions sur 5 000).

Mme U... a sollicité une consultation d'un avocat spécialiste en droit des sociétés, Maître I..., qui, le 29 avril 2008, rendait un avis aux termes duquel il estimait qu'il pouvait y avoir un manque à gagner de l'ordre de 1.188.000 euros sur la vente des parts, sous réserve, selon lui, d'un certain nombre de valorisations et d'indications sur l'activité.

Par acte du 6 avril 2009, les consorts U... ont assigné la SAS SOFIMAR en référé expertise devant le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner une expertise comptable.

Par ordonnance du 18 juin 2009, le juge a déclaré l'action prescrite et surabondamment mal fondée.

Par arrêt du 13 septembre 2010, la cour d'appel de Reims a infirmé la décision, a déclaré recevable la demande d'expertise et a désigné M. V... en qualité d'expert.

Celui-ci a déposé son rapport le 15 novembre 2011 ; l'expert a conclu à une décote inexpliquée de 25 % de la valeur des parts détenues par les consorts U....

A la suite de ce rapport, les consorts U... ont assigné la société SOFIMAR le 17 avril 2012 devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en indemnisation de leur préjudice en soutenant qu'ils avaient été victimes du silence intentionnel et de la réticence de C... K..., dirigeant de la société Holding K... puis de la SAS SOFIMAR, qui aurait omis de leur communiquer les éléments de valorisation des titres.



Par jugement du 14 mars 2013, le tribunal a considéré :

- que le protocole d'accord signé le 18 décembre 2000 entre C... K... et B... U... fixant les modalités de la cession et son prix était dépourvu de toute valeur probante dans la mesure où il n'avait été établi qu'en un exemplaire original,

- que la réticence dolosive de C... K... n'était pas établie,

- que la demande de dommages et intérêts était prescrite,

- que les consorts U... devaient être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.



Par arrêt du 19 août 2014, la cour d'appel de Reims a infirmé le jugement, a dit que le consentement des consorts U... avait été vicié par réticence dolosive, que cette réticence dolosive de M. K... était à l'origine directe de l'erreur commise par Mme U... sur la valeur des actions de la société Holding K... au mois de janvier 2001 et qu'elle avait vicié son consentement ; la cour a alloué aux consorts U... des dommages et intérêts et des sommes au titre de dividendes à hauteur de plus de 800 000 euros, outre 10 000 euros pour préjudice moral à Mme U... et des frais irrépétibles, étant précisé que les consorts U... n'avaient pu demander la résolution de la vente des parts de la société K... et donc la récupération de celles-ci , la société ayant été dissoute entre temps.



Cet arrêt est devenu définitif, la société SOFIMAR s'étant désistée de son pourvoi.



Par actes d'huissier délivrés les 3 et 4 mars 2015, B..., Z... et E... U... ont assigné C... K..., dirigeant de société, et Y... G..., le conseil de ce dernier, devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins:

–de les déclarer recevables en leur action,

–de les condamner solidairement à leur verser :

* 1.000.000 euros de préjudice au titre de la responsabilité quasi-délictuelle à leur égard constituée d'une part, par les manoeuvres dolosives commises par M. C... K... et d'autre part, par le manquement de Maître G... à son devoir de conseil et à son obligation de loyauté en tant que rédacteur d'acte

* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles

Les défendeurs ont opposé à titre principal la prescription de l'action exercée à leur encontre.



Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action et les a condamnés in solidum à...

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