Cour d'appel de Poitiers, 20 décembre 2022, 22/000706
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 20 décembre 2022 |
Docket Number | 22/000706 |
Court | Court of Appeal of Poitiers (France) |
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No48
COUR D'APPEL DE POITIERS
20 Décembre 2022 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
No RG 22/00070 - No Portalis DBV5-V-B7G-GWCP
M. [B] [T]
Nous, Patrick CASTAGNÉ, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffière placée,
avons rendu le vingt décembre deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 29 Novembre 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5]
CHS [6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant représenté par Me [F], avocate au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [6]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS, curateur
CH G.[6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
PREFECTURE DE VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
***
Vu la requête du 18 novembre 2022 par laquelle le Préfet de Vendée a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon en vue de voir statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dont fait l'objetM. [B] [T] depuis le 19 octobre 2020,
Vu l'ordonnance du 29 novembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon a :
- constaté que la mesure d'hospitalisation dont M. [B] [T] fait l'objet est justifiée,
- dit qu'elle doit être maintenue,
Vu la LRAR du 9 décembre 2022 par laquelle M. [T] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai régulières au regard des dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, étant constaté qu'a été établi le 5 décembre 2022 un récépissé de notification indiquant que l'intéressé a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No48
COUR D'APPEL DE POITIERS
20 Décembre 2022 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
No RG 22/00070 - No Portalis DBV5-V-B7G-GWCP
M. [B] [T]
Nous, Patrick CASTAGNÉ, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffière placée,
avons rendu le vingt décembre deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 29 Novembre 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5]
CHS [6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant représenté par Me [F], avocate au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [6]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS, curateur
CH G.[6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
PREFECTURE DE VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
***
Vu la requête du 18 novembre 2022 par laquelle le Préfet de Vendée a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon en vue de voir statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dont fait l'objetM. [B] [T] depuis le 19 octobre 2020,
Vu l'ordonnance du 29 novembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon a :
- constaté que la mesure d'hospitalisation dont M. [B] [T] fait l'objet est justifiée,
- dit qu'elle doit être maintenue,
Vu la LRAR du 9 décembre 2022 par laquelle M. [T] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai régulières au regard des dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, étant constaté qu'a été établi le 5 décembre 2022 un récépissé de notification indiquant que l'intéressé a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été...
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