Cour d'appel de Poitiers, 25 octobre 2022, 22/000616

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date25 octobre 2022
Docket Number22/000616
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No40/22
COUR D'APPEL DE POITIERS

25 octobre 2022 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

No RG 22/00061 - No Portalis DBV5-V-B7G-GU3S

Mme [N] [H]


Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffier,

avons rendu le 25 octobre 2022 l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 13 octobre 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante représentée par Maître Bénédicte CHASSAGNE, avocate au barreau de POITIERS

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier GROUPE HOSPITALIER [Localité 3]-RE-AUNIS


INTIMÉS :

GROUPE HOSPITALIER [Localité 3]-RE-AUNIS
Hôpital [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant ni représenté


Madame [Y] [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante ni représentée


PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;





EXPOSÉ :

[N] [H] a été admise en psychiatrie au Centre hospitalier "[7]" de [Localité 3] - Ré - Aunis le 5 octobre 2022 par décision du directeur de l'établissement où elle s'était présentée aux consultations, dans le cadre de la demande d'un tiers - en l'occurrence sa soeur- en cas d'urgence (SDTU), à la suite de troubles du comportement sur la voie publique.

Par décision du 8 octobre 2022, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure d'hospitalisation complète, au vu des certificats médicaux dressés attestant que les soins psychiatriques de Mme [H] devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète, et il a saisi le 10 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention pour voir statuer sur la situation du patient.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous sa forme actuelle.

[N] [H] a relevé appel de cette ordonnance par courrier daté du 17 octobre 2022 transmis le 18 octobre par l'établissement au greffe de la cour, où ce recours a été aussitôt enregistré.

Par réquisitions écrites du 18 octobre...

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