Cour d'appel de Poitiers, 3 janvier 2023, 22/000766
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 03 janvier 2023 |
Docket Number | 22/000766 |
Court | Court of Appeal of Poitiers (France) |
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No2
COUR D'APPEL DE POITIERS
03 Janvier 2023 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
No RG 22/00076 - No Portalis DBV5-V-B7G-GWQ6
Mme [W] [V]
Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le trois janvier deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 20 Décembre 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
Sans résidence stable
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [6]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
UDAF DE LA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [W] [V], au directeur du centre hospitalier [6], à l'UDAF de [Localité 8], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 03 Janvier 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Madame [W] [V] en ses explications
- Me Mégane MIRONNEAU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
- Madame [W] [V] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Janvier 2023 pour la décision suivante être rendue.
EXPOSÉ :
[W] [V] a été admise en psychiatrie au Centre hospitalier [6] de [Localité 7] le 15 juin 2022 par décision du directeur de l'établissement en vertu de l'article L.3212-1,II-2 du code de la santé publique, pour péril imminent en...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No2
COUR D'APPEL DE POITIERS
03 Janvier 2023 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
No RG 22/00076 - No Portalis DBV5-V-B7G-GWQ6
Mme [W] [V]
Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le trois janvier deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 20 Décembre 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
Sans résidence stable
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [6]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
UDAF DE LA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [W] [V], au directeur du centre hospitalier [6], à l'UDAF de [Localité 8], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 03 Janvier 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Madame [W] [V] en ses explications
- Me Mégane MIRONNEAU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
- Madame [W] [V] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Janvier 2023 pour la décision suivante être rendue.
EXPOSÉ :
[W] [V] a été admise en psychiatrie au Centre hospitalier [6] de [Localité 7] le 15 juin 2022 par décision du directeur de l'établissement en vertu de l'article L.3212-1,II-2 du code de la santé publique, pour péril imminent en...
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