Cour d'appel de Poitiers, 27 décembre 2022, 22/000746

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Date27 décembre 2022
Docket Number22/000746
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No49
COUR D'APPEL DE POITIERS

27 Décembre 2022 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

No RG 22/00074 - No Portalis DBV5-V-B7G-GWLD

Mme [L] [W] épouse [C]


Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt sept décembre deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 02 Décembre 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame [L] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS

- placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement

mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [4]


INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 8]
[Localité 2]

non comparant

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant


PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;





Par ordonnance du 02 Décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [L] [W] épouse [C] fait l'objet au Centre Hospitalier [4], où elle a été placée, le 22 novembre 2022,à la demande d'un tiers, Monsieur [Y] [C].

Cette décision a été notifiée le 2 décembre 2022 à Mme [L] [W] épouse [C].
Madame [L] [W] épouse [C] en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 Décembre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel le 21 Décembre 2022.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [L] [W] épouse [C], au directeur du centre hospitalier [4], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 décembre 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions...

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