Cour d'appel de Poitiers, 24 novembre 2022, 21/036131
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 24 novembre 2022 |
Docket Number | 21/036131 |
Court | Court of Appeal of Poitiers (France) |
Ordonnance n° 160
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24 Novembre 2022
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No RG 21/03613 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GN6M
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[O] [T], mère représentant [T] [Z]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE
Recours en matière d'aide juridictionnelle
Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel,
Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 30 septembre 2021 no BAJ : 2021/001914 (rejet), notifiée à date inconnue à Maître [B] [P] [R] agissant au nom et pour le compte de [Z] [T], mineur comme étant né le [Date naissance 2] 2004, dont le représentant légal est Madame [O] [T], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une procédure d'instruction correctionnelle,
Vu le recours formé le 25 octobre 2021 par Maître [B] [P] [R] contre cette décision au nom et pour le compte de [Z] [T], mineur comme étant né le [Date naissance 2] 2004, dont le représentant légal est Madame [O] [T],
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers,
Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
La date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers n'étant pas jointe à la procédure, elle ne peut être opposable à Maître [B] [P] [R] pour l'exercice de son recours.
Il convient de considérer que le recours a bien été introduit dans le délai légal ;
Sur le bien fondé de la demande :
Le 4 mars 2021, une demande d'aide juridictionnelle a été déposée pour l'enfant mineur [Z] [T], comme étant né le [Date naissance 2] 2004, par son conseil, Maître [B] [P] [R], dans le cadre d'une procédure d'instruction correctionnelle.
Par décision en date du 30 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a rejeté la demande au motif que l'avocat du demandeur ne produisait...
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24 Novembre 2022
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No RG 21/03613 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GN6M
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[O] [T], mère représentant [T] [Z]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE
Recours en matière d'aide juridictionnelle
Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel,
Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 30 septembre 2021 no BAJ : 2021/001914 (rejet), notifiée à date inconnue à Maître [B] [P] [R] agissant au nom et pour le compte de [Z] [T], mineur comme étant né le [Date naissance 2] 2004, dont le représentant légal est Madame [O] [T], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une procédure d'instruction correctionnelle,
Vu le recours formé le 25 octobre 2021 par Maître [B] [P] [R] contre cette décision au nom et pour le compte de [Z] [T], mineur comme étant né le [Date naissance 2] 2004, dont le représentant légal est Madame [O] [T],
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers,
Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
La date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers n'étant pas jointe à la procédure, elle ne peut être opposable à Maître [B] [P] [R] pour l'exercice de son recours.
Il convient de considérer que le recours a bien été introduit dans le délai légal ;
Sur le bien fondé de la demande :
Le 4 mars 2021, une demande d'aide juridictionnelle a été déposée pour l'enfant mineur [Z] [T], comme étant né le [Date naissance 2] 2004, par son conseil, Maître [B] [P] [R], dans le cadre d'une procédure d'instruction correctionnelle.
Par décision en date du 30 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a rejeté la demande au motif que l'avocat du demandeur ne produisait...
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