Cour d'appel de Poitiers, 15 décembre 2022, 22/023921
Court | Court of Appeal of Poitiers (France) |
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 22/023921 |
Date | 15 décembre 2022 |
Ordonnance n° 179
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15 Décembre 2022
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No RG 22/02392 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GULV
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[M] [X], gérant de L'EARL [X]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE
Recours en matière d'aide juridictionnelle
Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel,
Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes du 25 janvier 2022 no BAJ : 2022/000043 (rejet), notifiée à la date du 2 février 2022, à l'EARL [X], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une instance au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire,
Vu le recours formé le 3 février 2022 par l'EARL [X] contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes ;
Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Le recours a été introduit dans le délai légal ;
Sur le bien fondé de la demande :
Le 6 janvier 2022, l'EARL [X] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire.
Par décision en date du 25 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes a rejeté sa demande au motif que le dispositif de l'aide juridictionnelle n'est pas applicable aux sociétés commerciales.
Monsieur [M] [X], gérant de l'EARL [X], a formé un recours à l'encontre de cette...
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15 Décembre 2022
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No RG 22/02392 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GULV
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[M] [X], gérant de L'EARL [X]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE
Recours en matière d'aide juridictionnelle
Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel,
Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes du 25 janvier 2022 no BAJ : 2022/000043 (rejet), notifiée à la date du 2 février 2022, à l'EARL [X], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une instance au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire,
Vu le recours formé le 3 février 2022 par l'EARL [X] contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes ;
Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Le recours a été introduit dans le délai légal ;
Sur le bien fondé de la demande :
Le 6 janvier 2022, l'EARL [X] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire.
Par décision en date du 25 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes a rejeté sa demande au motif que le dispositif de l'aide juridictionnelle n'est pas applicable aux sociétés commerciales.
Monsieur [M] [X], gérant de l'EARL [X], a formé un recours à l'encontre de cette...
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