Cour d'appel de Poitiers, 19 mai 2022, 20/012921

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date19 mai 2022
Docket Number20/012921
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)
Ordonnance n°














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19 Mai 2022
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No RG 20/01292

No Portalis DBV5-V-B7E-GAX3
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[H] [E], [W] [FJ] épouse [E]
C/
[D] [E], [T] [E], [K] [O], [G] [E]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat




Rendue le dix neuf mai deux mille vingt deux


Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre février deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.



ENTRE :


Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [FJ] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS


DEMANDEURS en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,


ET :

Maître [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [D] [E]
[Localité 6]
[Adresse 10])
ETATS-UNIS
non comparant, ni représenté (a écrit)

Madame [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Samuel VIEL


Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS


DEFENDEURS en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,



ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*****


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par lettre enregistrée le 11 juin 2015, Maître [K] [O] a saisi Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre des consorts [E].

Par décision en date du 27 janvier 2016, Madame la bâtonnière a taxé les honoraires dus par Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] à la somme de 32.022 € TTC.

Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] ont interjeté appel de cette décision entre les mains du premier président de la Cour d'appel de Limoges, qui, constatant l'absence des consorts [E] à l'audience et le défaut de conclusions écrites à l'appui de leur recours, a confirmé l'ordonnance de taxation par un arrêt en date du 2 juin 2016.

Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] ont formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 5 juillet 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le premier président de la Cour d'appel de Limoges le 2 juin 2016 en matière de contestation d'honoraires et a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2022 où Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], et Monsieur [G] [E] sont représentés par Maître Audrey Gusdorf.

Madame [T] [E] est représentée par Maître François Musereau, substitué par Maître Samuel VIEL.


Monsieur [D] [E] a adressé un courrier à la Cour le 18 février 2022 dans lequel il indique ne pas être informé de la procédure et n'avoir été destinataire d'aucune assignation.

Monsieur [D] [E] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Maître [K] [O] est représenté par Maître Paul Gérardin.

Les parties ont présentées leurs observations au soutien de leurs écritures respectives.


MOTIFS :

Sur la recevabilité de la saisine de la juridiction de renvoi enregistrée sous le numéro RG 20/01292 :

L'article 1034 du Code de procédure civile dispose qu' «A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ».
A défaut de signification de l'arrêt de Cour de cassation, l'instance sera soumise au délai de péremption de deux ans prévu par l'article 386 du Code de procédure civile.
Par un arrêt du 5 juillet 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le premier président de la Cour d'appel de Limoges le 2 juin 2016 en matière de contestation d'honoraires et a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Poitiers.
Par déclaration enregistrée le 26 juin 2020 sous le numéro RG 20/01292, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] ont saisi la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, soit moins de deux ans après l'arrêt de la Cour de cassation.
En l'espèce, la saisine de Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] est recevable et régulière en la forme.

Sur le fond :

Sur la recevabilité de l'appel en cause de Madame [T] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [G] [E] :

Aux termes de l'article 555 du Code de Procédure Civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

S'agissant de Madame [T] [E] et de Monsieur [G] [E], il y a lieu de considérer qu'ils étaient parties en première instance.
En effet, la saisine du bâtonnier par Maître [O] vise les consorts [E] domiciliés [Adresse 2], la lettre recommandée avec avis de réception du bâtonnier est également adressée aux consorts [E] au [Adresse 2].

Au regard des éléments versés au débat, il apparait que Monsieur [G] [E] est toujours domicilié à cette adresse.

Quant à Madame [T] [E], les correspondances échangées avec Maître [O] ont été envoyées au [Adresse 2].

Madame [T] [E] ne conteste pas avoir été destinataire du courrier adressé par LRAR le 4 avril 2015 au [Adresse 3] par lequel Maître [O] indiquait mettre fin à son mandat. Madame [T] [E] indique expressément aux termes de ses écritures que « Maître [O] a écrit à Madame [E] pour l'aviser de ce qu'il cessait toute intervention ».
Enfin les décisions de justice rendues dans les dossiers concernant Madame [T] [E] mentionne le [Adresse 3] comme adresse de cette dernière.
L'ensemble de ces éléments est de nature à démontrer que Madame [T] [E], propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2], avait élu domicile à ladite adresse.

En considération de ces éléments, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la mise en cause de Madame [T] [E] et de Monsieur [G] [E], ces derniers étant partie à la procédure devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 9].

Maître [O] ne fait cependant état d'aucune évolution du litige de nature à justifier la mise en cause de Monsieur [D] [E].

L'appel en cause de Monsieur [D] [E] est donc irrecevable.

Sur la recevabilité de l'appel incident de Maître [O] enregistré sous le numéro RG 21/02737 :

L'appel incident est recevable en tout état de cause y compris après renvoi sur cassation d'une décision « dans toutes ces dispositions ».
L'article 547 du Code de Procédure Civile dispose qu' «en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ».
L'appel incident de Maître [O] est donc recevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E].
En revanche, l'appel incident de Maître [O], en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Monsieur [D] [E] est irrecevable, ce dernier n'étant pas partie à la procédure de première instance.

Sur la prescription de la demande de taxation à l'encontre de Madame [T] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [D] [E] :

Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Cette prescription est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires à l'encontre d'une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

La qualité de consommateur de Madame [T] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [D] [E] n'étant pas contestable, l'action de Maître [O] en taxation de ses honoraires se trouve soumise à la prescription biennale.

Le délai de prescription court à compter de la fin de mission de l'avocat et se trouve interrompu, aux termes des articles 2240 et 2241 du code civil, soit par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, soit par la demande de taxation formée auprès du bâtonnier de l'ordre.

Il ressort des pièces versées aux débats que la mission de Maître [O] chargé de défendre les intérêts de Madame [T] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [D] [E] s'est achevée au plus tard le 4 avril 2015, date à laquelle Maître [O] a dénoncé son mandat dans les procédures les concernant.

Maître [O] a saisi le 11 juin 2015 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges d'une demande de taxation du solde des honoraires restant dus par les « consorts [E] » demeurant [Adresse 2].

Maître [O] se prévaut de l'interruption de la prescription de son action en paiement résultant de la saisine du bâtonnier.

Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E] demeuraient effectivement à cette adresse, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer être visés par la procédure devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges.

La saisine de Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges a interrompu la prescription à...

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