Cour d'appel de Poitiers, 5 mai 2022, 21/036221

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number21/036221
Date05 mai 2022
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)
Ordonnance n° 92














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05 Mai 2022
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No RG 21/03622 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GN6V
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[H] [I]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE

Recours en matière d'aide juridictionnelle

Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel,

Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 25 novembre 2021, no BAJ : 2021/007803 (aide juridictionnelle partielle, 55%), notifiée le 9 décembre 2021 à Madame [H] [I] demeurant [Adresse 2], dans le cadre d'une procédure en requête à l'encontre des décisions du 23 avril et 23 septembre 2021 de la CPAM de la Vienne,

Vu le recours formé contre cette décision le 14 décembre 2021 par Maître Marie-Laure Duclos au nom et pour le compte de sa cliente Madame [H] [I],
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers,

Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

Le recours a été introduit dans le délai légal ;

Sur le bien fondé de la demande :

Le 15 octobre 2021, Madame [H] [I] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, dans le cadre d'une procédure en requête à l'encontre des décisions du 23 avril et 23 septembre 2021 de la CPAM de la Vienne.

Par décision en date du 25 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a accepté sa demande lui octroyant une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Il a été retenu un revenu mensuel de 1070 €uros.

Maître Marie-Laure Duclos a formé un recours contre cette décision au nom et pour le compte de sa cliente Madame [H] [I]. Elle soutient d'une part qu'il est retenu un revenu mensuel de 1070 €uros pour sa cliente, ne correspondant pas aux revenus déclarés, ni à ceux figurant dans les documents relatifs à l'imposition sur le revenu de Madame [H] [I] ; que d'autre part, le bureau d'aide juridictionnelle, dans sa décision, n'a pas pris en compte les trois enfants à charge de sa cliente.
En outre, Maître Marie-Laure Duclos soutient que sa cliente doit pouvoir prétendre à une aide juridictionnelle totale, compte tenu de la situation familiale financière des plus précaires de Madame [H]...

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