Cour d'appel de Poitiers, 8 septembre 2022, 22/000476

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 septembre 2022
Docket Number22/000476
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No33
COUR D'APPEL DE POITIERS

08 Septembre 2022CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

No RG 22/00047 - No Portalis DBV5-V-B7G-GTY4

M. [C] [O]


Nous, Jean-Pierre FRANCO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le huit septembre deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 25 Août 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 6]
Port de plaisance
[Localité 2]

représenté par Me Henri FILET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement

mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 7]


INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;














Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [C] [O], au directeur du centre hospitalier [Localité 7], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 08 Septembre 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

-le président en son rapport
- Me Henri FILET, en sa plaidoirie.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 Septembre 2022 à 14 heures pour la décision suivante être rendue.

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RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

Par décision en date du 18 août 2022, le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] a prononcé l'admission de Monsieur [C] [O] sous le régime des hospitalisations sans consentement, pour cause de péril imminent, au visa du certificat médical établi le 18 août 2022 par le docteur [H] [Y].

Par décision en date du 20 août 2022, le directeur de cet établissement a prononcé la prolongation des soins à l'égard de Monsieur [C] [O] sous forme d'hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 72 heures, au visa du certificat médical rédigé par le Docteur [R] [N] le 20 août 2022.

Le 23 août 2022, le directeur de l'établissement a saisi pour contrôle le juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance en date du 25 août 2022, notifiée le jour même, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [O].

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 30 août 2022 à 9h30, Monsieur [C] [O] représenté par son conseil a formé appel de cette ordonnance,

Le 7 septembre 2022, le Ministère public a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance.

Lors de l'audience, M. [O] représenté par son conseil, a demandé au magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers:
-de dire que Monsieur [U] [K] n'a pas reçu délégation de signature pour signer une décision admission,
-de dire que le péril imminent n'est pas caractérisé,
-de dire que l'établissement hospitalier ne rapporte par la preuve des recherches d'un membre de la famille ou d'un proche pour cette hospitalisation,

Par conséquent,
-d'infirmer l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 25 août 2022.
-d'ordonner la mainlevée de la décision de poursuite de la mesure d'hospitalisation de soins sans consentement.




Il fait valoir en premier lieu que la décision d'admission a été prise...

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