Cour d'appel de Poitiers, 5 mai 2022, 22/000031
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 05 mai 2022 |
Docket Number | 22/000031 |
Court | Court of Appeal of Poitiers (France) |
Ordonnance n° 93
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05 Mai 2022
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No RG 22/00003 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GOEO
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[C] [W]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE
Recours en matière d'aide juridictionnelle
Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel,
Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 9 décembre 2021, no BAJ : 2021/008792 (rejet), notifiée à date inconnue à Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une procédure de référé en demande de suspension de droits de visite,
Vu le recours formé contre cette décision le 24 décembre 2021 par Madame [C] [W],
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers,
Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
La date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers n'étant pas jointe à la procédure, elle ne peut être opposable à Madame [C] [W] pour l'exercice de son recours.
Il convient de considérer que le recours a bien été introduit dans le délai légal ;
Sur le bien fondé de la demande :
Le 30 novembre 2021, Madame [C] [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, dans le cadre d'une procédure de référé en demande de suspension de droits de visite.
Par décision en date du 9 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a rejeté sa demande au motif que les ressources de toutes natures de la demanderesse (y compris celles de son foyer) excèdaient les plafonds fixés par la loi (articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991). Il a été retenu un revenu mensuel de 1 702 €uros et déduit des correctifs familiaux à hauteur de 169 €uros.
Madame [C] [W] a formé un recours contre cette décision en date du 24 décembre 2021. Elle soutient qu'à partir du 12 janvier 2022, elle sera sans emploi et que de facto, ses revenus seront considérablement attenués.
Madame [C] [W] explique également à l'appui de son recours avoir sollicité la caisse d'allocations familiales pour effectuer le recouvrement de la pension alimentaire que le père de sa fille ne lui versait plus depuis avril 2021.
Madame [C]...
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05 Mai 2022
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No RG 22/00003 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GOEO
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[C] [W]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE
Recours en matière d'aide juridictionnelle
Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel,
Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 9 décembre 2021, no BAJ : 2021/008792 (rejet), notifiée à date inconnue à Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une procédure de référé en demande de suspension de droits de visite,
Vu le recours formé contre cette décision le 24 décembre 2021 par Madame [C] [W],
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers,
Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
La date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers n'étant pas jointe à la procédure, elle ne peut être opposable à Madame [C] [W] pour l'exercice de son recours.
Il convient de considérer que le recours a bien été introduit dans le délai légal ;
Sur le bien fondé de la demande :
Le 30 novembre 2021, Madame [C] [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, dans le cadre d'une procédure de référé en demande de suspension de droits de visite.
Par décision en date du 9 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a rejeté sa demande au motif que les ressources de toutes natures de la demanderesse (y compris celles de son foyer) excèdaient les plafonds fixés par la loi (articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991). Il a été retenu un revenu mensuel de 1 702 €uros et déduit des correctifs familiaux à hauteur de 169 €uros.
Madame [C] [W] a formé un recours contre cette décision en date du 24 décembre 2021. Elle soutient qu'à partir du 12 janvier 2022, elle sera sans emploi et que de facto, ses revenus seront considérablement attenués.
Madame [C] [W] explique également à l'appui de son recours avoir sollicité la caisse d'allocations familiales pour effectuer le recouvrement de la pension alimentaire que le père de sa fille ne lui versait plus depuis avril 2021.
Madame [C]...
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