Cour d'appel de Poitiers, 21 octobre 2021, 21/017521
Case Outcome | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Docket Number | 21/017521 |
Date | 21 octobre 2021 |
Court | Court of Appeal of Poitiers (France) |
Ordonnance n° 59
-------------------------
21 Octobre 2021
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RG no21/01752 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GJE7
-------------------------
[T] [T]
C/
[S] [S]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRESIDENTE
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt et un octobre deux mille vingt et un
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois septembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [T] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ,
D'UNE PART,
ET :
Maître [S] [S]
Cabinet d'avocats AVICI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 22 octobre 2019, Maître [S] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Roche sur Yon d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [T] [T].
Le bâtonnier a fixé à la somme de 7 260 € TTC les honoraires dus par Monsieur [T] [T] à Maître [S] [S] par une décision rendue le 18 février 2020, notifiée le 11 mars 2020 à Monsieur [T] [T].
Monsieur [T] [T] a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 22 juillet 2020.
Ce recours est recevable comme formé dans les délais prorogés par ordonnance no2020-306 du 25 avril 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'état d'urgence sanitaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2020 et a fait l'objet de renvois successifs:
- à une audience du 18 mars 2021 à la demande de Maître [S] [S] ;
- à une audience du 27 mai 2021 à la demande de Monsieur [T] [T] pour pouvoir répondre aux conclusions de la partie adverse qui lui avait été adressées le 12 mars 2021.
Monsieur [T] [T] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité par écrit distinct en date du 14 mai 2021.
Il considère que l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est contraire aux principes d'égalité des citoyens devant la loi d'une part, et des citoyens entre eux d'autre...
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21 Octobre 2021
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RG no21/01752 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GJE7
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[T] [T]
C/
[S] [S]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRESIDENTE
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt et un octobre deux mille vingt et un
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois septembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [T] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ,
D'UNE PART,
ET :
Maître [S] [S]
Cabinet d'avocats AVICI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 22 octobre 2019, Maître [S] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Roche sur Yon d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [T] [T].
Le bâtonnier a fixé à la somme de 7 260 € TTC les honoraires dus par Monsieur [T] [T] à Maître [S] [S] par une décision rendue le 18 février 2020, notifiée le 11 mars 2020 à Monsieur [T] [T].
Monsieur [T] [T] a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 22 juillet 2020.
Ce recours est recevable comme formé dans les délais prorogés par ordonnance no2020-306 du 25 avril 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'état d'urgence sanitaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2020 et a fait l'objet de renvois successifs:
- à une audience du 18 mars 2021 à la demande de Maître [S] [S] ;
- à une audience du 27 mai 2021 à la demande de Monsieur [T] [T] pour pouvoir répondre aux conclusions de la partie adverse qui lui avait été adressées le 12 mars 2021.
Monsieur [T] [T] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité par écrit distinct en date du 14 mai 2021.
Il considère que l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est contraire aux principes d'égalité des citoyens devant la loi d'une part, et des citoyens entre eux d'autre...
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