Cour d'appel de Poitiers, 18 juillet 2019, 19/000226

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/000226
Date18 juillet 2019
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No24
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00022
No Portalis DBV5-V-B7D-FZNV
18 Juillet 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

W... S...



Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le dix huit juillet deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention [...] en date du 05 Juillet 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement.


APPELANT


Monsieur W... S...
né le [...] à CHALLANS (85300) [...]
[...]

comparant, assisté de Me Marion GAY, avocat au barreau de POITIERS

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier [...]



INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE
[...]
[...]

non comparant



PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;










Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance [...] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur W... S... fait l'objet au Centre Hospitalier [...] [...], où il a été réintégré par décision du directeur d'établissement en date du 27 juin 2019.

Cette décision a été notifiée le 5 juillet 2019 à Monsieur W... S..., qui en a relevé appel, par courrier électronique en date du 11 juillet 2019, reçu au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2019.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur W... S..., au directeur du Centre Hospitalier [...] [...], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 Juillet 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
- Monsieur W... S... en ses explications
- Maître Marion GAY, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
- Monsieur W... S... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans...

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