Cour d'appel de Poitiers, 23 juillet 2019, 19/000562

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Docket Number19/000562
Date23 juillet 2019
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)



Ordonnance n° 54








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23 Juillet 2019
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No RG 19/00056
No Portalis DBV5-V-B7D-FYX2
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Société GINAF
C/
SARL VEZO SERVICES
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt trois juillet deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept juin deux mille dix neuf, mise en délibéré au vingt trois juillet deux mille dix neuf.


ENTRE :


Société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV
[...]
[...] / PAYS-BAS

Représentant : Me EBONGUE de la SELARL LAGRANGE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON


DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,


ET :


SARL VEZO SERVICES
[...]

Représentant : Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS


DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,


Par acte d'huissier délivré le 13 juin 2019, la société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV a fait assigner en référé la S.A.R.L. VEZO SERVICES devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS afin de voir constater que l'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2019 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON est affectée d'une erreur matérielle, dire que l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire de ladite ordonnance.

Cette ordonnance a été frappée d'appel le 9 mai 2019.

À l'audience du 27 juin 2019, la société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV a soutenu que l'exécution de l'ordonnance en cause, qui est affectée d'une erreur matérielle, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle devrait régler des sommes qui ne sont pas dues alors même qu'elle a été obligée d'engager des frais importants dans une procédure qui lui a été imposée par la S.A.R.L. VEZO SERVICES.

Elle soutient que la contradiction du dispositif avec les motifs de la décision équivaut à un défaut de motifs ce qui porte une atteinte grave au principe du contradictoire et viole avec une singulière gravité les énonciations de l'article 12 du code de procédure civile.

La société GINAF TRUCKS NEDERLANDS BV sollicite en outre la somme de 1500 euros par application de...

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