Cour d'appel de Pau, 19 février 2020, 20/005291
Court | Court of Appeal of Pau (France) |
Case Outcome | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Date | 19 février 2020 |
Docket Number | 20/005291 |
No20/757
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
l.552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU dix neuf Février deux mille vingt
Numéro d'inscription au répertoire général R.G. No : No RG 20/00529 - No Portalis DBVV-V-B7E-HP7T
Décision déférée ordonnance rendue le 17 février 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne,
Nous, Michèle ESARTE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2019, assisté de Marie-France CASEMAJOR, Greffier,
M. W... S... alias W... E...
né le [...] à GABES
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'Hendaye
Comparant
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent.
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, qui a demandé par mention au dossier la confirmation de l'ordonnance entreprise.
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance du 17 février 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde , rejetant les exceptions de nullité, disant n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de W... S... alias E... W... pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention
-vu la notification de cette ordonnance le 17 février 2020 à 18 heures
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 février 2020 , à 13 heures 45 , par W... S... alias E... W...
- Après avoir entendu les observations de W... S... alias E... W... qui demande l'infirmation de l'ordonnance
SUR QUOI:
A hauteur d'appel , la cour constate que la grève tant du Barreau de Pau (siège de la cour ) que de celui de Bayonne se poursuit au delà du 19 février 2020 à 13heures45,heure limite pour que le juge d'appel statue . En présence de ces circonstances insurmontables aucun renvoi n'est envisageable et l'affaire est retenue et jugée sans avocat .
Dès l'arrivée de l'étranger appelant à la cour d'appel , W... S... alias E... W... a pu consulter avant l'ouverture des débats les pièces de la procédure .
A l'audience sont repris les moyens évoqués dans l'acte d'appel.
Sur le moyen tiré du maintien en détention pour les besoins de la procédure administrative :
C'est à bon droit par des motifs...
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
l.552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU dix neuf Février deux mille vingt
Numéro d'inscription au répertoire général R.G. No : No RG 20/00529 - No Portalis DBVV-V-B7E-HP7T
Décision déférée ordonnance rendue le 17 février 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne,
Nous, Michèle ESARTE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2019, assisté de Marie-France CASEMAJOR, Greffier,
M. W... S... alias W... E...
né le [...] à GABES
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'Hendaye
Comparant
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent.
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, qui a demandé par mention au dossier la confirmation de l'ordonnance entreprise.
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance du 17 février 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde , rejetant les exceptions de nullité, disant n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de W... S... alias E... W... pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention
-vu la notification de cette ordonnance le 17 février 2020 à 18 heures
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 février 2020 , à 13 heures 45 , par W... S... alias E... W...
- Après avoir entendu les observations de W... S... alias E... W... qui demande l'infirmation de l'ordonnance
SUR QUOI:
A hauteur d'appel , la cour constate que la grève tant du Barreau de Pau (siège de la cour ) que de celui de Bayonne se poursuit au delà du 19 février 2020 à 13heures45,heure limite pour que le juge d'appel statue . En présence de ces circonstances insurmontables aucun renvoi n'est envisageable et l'affaire est retenue et jugée sans avocat .
Dès l'arrivée de l'étranger appelant à la cour d'appel , W... S... alias E... W... a pu consulter avant l'ouverture des débats les pièces de la procédure .
A l'audience sont repris les moyens évoqués dans l'acte d'appel.
Sur le moyen tiré du maintien en détention pour les besoins de la procédure administrative :
C'est à bon droit par des motifs...
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