Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2018, 16/004361
Court | Court of Appeal of Pau (France) |
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 27 septembre 2018 |
Docket Number | 16/004361 |
DT/CD
Numéro 18/03375
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/09/2018
Dossier : No RG 16/00436
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA
C/
N... E...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Mai 2018, devant :
Madame THEATE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière.
Madame THEATE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame COQUERELLE et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[...]
[...]
[...]
Représentée par la SCPA FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame N... E...
[...]
Représentée par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 14/00194
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA a pour activité principale l'accueil et le soin de personnes âgées dépendantes (EHPAD) .
Elle relève de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004, elle a engagé Madame N... E... en qualité d'aide-soignante.
Madame N... E... a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne le 27 mai 2014, pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour des heures ne pouvant être considérées comme des temps de pause.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où la salariée a maintenu sa demande fixée à la somme de 7.050,90 € au 31 décembre 2014, et sollicité en outre le paiement d'une indemnité de procédure. La SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA a conclu au débouté de la demanderesse, à sa condamnation aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 28 janvier 2016, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Bayonne, section activités diverses, statuant en formation paritaire, a :
* dit que les heures de pause de Madame N... E... sont des heures de travail effectif ;
* condamné en conséquence la SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA à lui payer la somme de 7.050,90 € à titre de rappel de salaire à réactualiser pour l'année 2015 au jour du jugement ;
* condamné en outre l'employeur au paiement à Madame N... E... de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 8 février 2016, l'avocat de la SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 2 février 2016.
************
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 mai 2018, reprises oralement à l'audience du 30 mai 2018, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 € outre les dépens.
************
Par conclusions enregistrées au greffe le 27...
Numéro 18/03375
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/09/2018
Dossier : No RG 16/00436
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA
C/
N... E...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Mai 2018, devant :
Madame THEATE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière.
Madame THEATE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame COQUERELLE et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[...]
[...]
[...]
Représentée par la SCPA FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame N... E...
[...]
Représentée par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 14/00194
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA a pour activité principale l'accueil et le soin de personnes âgées dépendantes (EHPAD) .
Elle relève de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004, elle a engagé Madame N... E... en qualité d'aide-soignante.
Madame N... E... a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne le 27 mai 2014, pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour des heures ne pouvant être considérées comme des temps de pause.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où la salariée a maintenu sa demande fixée à la somme de 7.050,90 € au 31 décembre 2014, et sollicité en outre le paiement d'une indemnité de procédure. La SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA a conclu au débouté de la demanderesse, à sa condamnation aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 28 janvier 2016, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Bayonne, section activités diverses, statuant en formation paritaire, a :
* dit que les heures de pause de Madame N... E... sont des heures de travail effectif ;
* condamné en conséquence la SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA à lui payer la somme de 7.050,90 € à titre de rappel de salaire à réactualiser pour l'année 2015 au jour du jugement ;
* condamné en outre l'employeur au paiement à Madame N... E... de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 8 février 2016, l'avocat de la SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 2 février 2016.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 29 mai 2018, reprises oralement à l'audience du 30 mai 2018, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL RÉSIDENCE HERRI-BURUA demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 € outre les dépens.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 27...
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