Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022, 20/185317
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 22 septembre 2022 |
Docket Number | 20/185317 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 20/18531 - No Portalis 35L7-V-B7E-CC2NP
Décision déférée à la cour :
jugement du 01 décembre 2020-juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU-RG no 19/01235
APPELANTE
S.A. ORANGE
SA au capital de 10.640.226.396 €, ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro B 380.129.866, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PAUPER, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉES
Madame [B] [G] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle de BOURBON-BUSSET de BOISANGER de la SELARL BOURBON-BUSSET-BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par contrat en date du 29 mars 2019, Mme [B] [G] épouse [X] a souscrit une offre internet et mobile auprès de la SA Orange.
Par jugement du 11 juin 2019, signifié à la société Orange le 18 juin 2019, le tribunal d'instance de Fontainebleau, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné la société Orange à fournir à Mme [X] une installation assurant une connexion internet stable et permanente, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la signification de la décision.
Par jugement du 1er décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
– débouté la société Orange de sa demande de dépaysement ;
– ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée à hauteur de 17.700 euros ;
– condamné la société Orange à payer à Mme [X] la somme de 17.700 euros au titre de l'astreinte liquidée ;
– condamné la société orange à payer à Mme [X] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
– condamné la société orange à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Orange aux entiers dépens ;
– rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'il n'existait aucune cause extérieure susceptible de faire obstacle à l'exécution de son obligation par la société Orange, qui avait fait preuve de mauvaise foi en cherchant à en imputer les frais à la demanderesse et en s'abstenant volontairement d'y satisfaire avant la date du 23 juin 2020, date d'installation de la fibre optique.
Selon déclaration du 17 décembre 2020...
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 20/18531 - No Portalis 35L7-V-B7E-CC2NP
Décision déférée à la cour :
jugement du 01 décembre 2020-juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU-RG no 19/01235
APPELANTE
S.A. ORANGE
SA au capital de 10.640.226.396 €, ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro B 380.129.866, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PAUPER, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉES
Madame [B] [G] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle de BOURBON-BUSSET de BOISANGER de la SELARL BOURBON-BUSSET-BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par contrat en date du 29 mars 2019, Mme [B] [G] épouse [X] a souscrit une offre internet et mobile auprès de la SA Orange.
Par jugement du 11 juin 2019, signifié à la société Orange le 18 juin 2019, le tribunal d'instance de Fontainebleau, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné la société Orange à fournir à Mme [X] une installation assurant une connexion internet stable et permanente, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la signification de la décision.
Par jugement du 1er décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
– débouté la société Orange de sa demande de dépaysement ;
– ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée à hauteur de 17.700 euros ;
– condamné la société Orange à payer à Mme [X] la somme de 17.700 euros au titre de l'astreinte liquidée ;
– condamné la société orange à payer à Mme [X] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
– condamné la société orange à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Orange aux entiers dépens ;
– rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'il n'existait aucune cause extérieure susceptible de faire obstacle à l'exécution de son obligation par la société Orange, qui avait fait preuve de mauvaise foi en cherchant à en imputer les frais à la demanderesse et en s'abstenant volontairement d'y satisfaire avant la date du 23 juin 2020, date d'installation de la fibre optique.
Selon déclaration du 17 décembre 2020...
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