Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022, 20/002854

CourtCourt of Appeal (Paris)
Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/002854
Date24 novembre 2022
Copies exécutoires et certifiée conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 216 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00285 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCWMO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY RG no 11-19-000090


APPELANTE

Madame [P] [C] divorcée [K] (débitrice)
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante représentée par Me Gulsum ATILA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 154
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025858 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [T] [C] (prêt famille)
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparant

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA (200306050302, 200306050301)
identifiée au RCS de Nanterre sous le no 382.506.079, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Marie AGNESE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE (SD 4765867654)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante

TRÉSORERIE [Localité 18](TH et TF 15)
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (1514693569 37)
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante


Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE PALOMA -
[Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ (S.1739.00220)
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

MACIF (152403471)
Centre de gestion
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante

COFIDIS (841126954421, 865259804443)
Chez Synergie
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère


Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats


ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 février 2016, Mme [P] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a déclaré recevable sa demande le 21 mars 2016.

La commission a recommandé un plan de rééchelonnement des dettes sur 24 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement d'un montant de 209 euros afin de permettre à l'intéressée de vendre son bien immobilier évalué à 210 000 euros.

Mme [C] a contesté ces mesures le 6 septembre 2016.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 8 août 2018, le tribunal d'instance de Bobigny a fixé le montant de différentes créances pour les besoins de la procédure et notamment celle de la Compagnie européenne de Garantie et caution ci-après dénommée société CEGC à hauteur de 19 668,23 euros et de 85 528 euros au titre d'un crédit no200306050301, a rejeté les mesures recommandées par la commission et a renvoyé le dossier à l'examen de cette commission.

Il a relevé que la situation financière de Mme [C] s'était améliorée avec une capacité mensuelle de remboursement de 877,97 euros de sorte qu'un plan sur une durée de 11 années était envisageable et permettrait un apurement total des créances. Le tribunal a rappelé que contrairement à ce que soutenait la société CEGC, les dispositions du code de la consommation prévoient un seuil alternatif de rééchelonnement de 7 années ou de la moitié de la durée de remboursement restant à courir avant la déchéance du terme du contrat, de sorte que la demande de rééchelonnement sur trois années devait être rejetée.

Le 17 décembre 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 132 mois au taux maximum de 0,88% avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 877,16 euros. Elle a noté que compte tenu de la situation personnelle de Mme [C], de la valeur du bien immobilier, des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale n'apparaissait pas la solution adaptée.

La Compagnie européenne de Garantie et caution a contesté ces mesures le 3 janvier 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
– déclaré recevable le recours,
– constaté que Mme [C] ne disposait pas de capacité de remboursement,
– prononcé une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 22 octobre 2020 sans intérêt conformément à l'article L.733-1 4o du code de la consommation,
– dit qu'il appartient à Mme [C] de procéder à la vente amiable de son bien situé [Adresse 10] cadastré section AO no[Cadastre 8], lots no47 et 43 pendant la durée de suspension, avec production semestrielle des mandats de vente et nouvelle saisine de...

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