Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022, 20/000944

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date24 novembre 2022
Docket Number20/000944
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 210 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00094 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBTMS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2019 par le tribunal d'instance de PARIS RG no 11-18-210960

APPELANT

Monsieur [V] [R] (créancier-bailleur : indemnités d'occupation impayées)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/052516 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
non comparant représenté par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514

INTIMES

Monsieur [D] [T] (débiteur)
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014211 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
comparant en personne, assisté de Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0342

SOCIÉTÉ GENERALE (solde débiteur : 013663 0301000051825892)
ITIM/PLT/COU
TSA 90002
[Localité 3]
non comparante


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère



Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats


ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


M. [D] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 9 janvier 2017, déclaré sa demande irrecevable.
Par une décision notifiée le 21 février 2017, la commission a indiqué que M. [T] bénéficiait d'une procédure collective et qu'il n'était pas éligible dans la mesure où il bénéficiait du statut d'artisan.
M. [T] a contesté cette décision et par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal d'instance de Paris a déclaré recevable sa demande dans la mesure où ce dernier avait cessé son activité d'artisan le 15 septembre 2016 et que son passif ne contenait aucune dette professionnelle.
M. [R], en tant que bailleur et a qui cette décision a été notifiée, l'a contestée le 16 mars 2018 en invoquant la mauvaise foi de M. [T], locataire depuis le 1er février 2016 avec une pension de retraite de 1 036 euros qui lui permettrait de s'acquitter de son loyer.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [R],
- rejeté le recours,
- constaté que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur, M. [T] et notamment sa bonne foi ainsi que son...

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