Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022, 21/000034
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 24 novembre 2022 |
Docket Number | 21/000034 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 222 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00003 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC6VC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS RG no 11-19-007710
APPELANTE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626
INTIMES
SIP [Localité 6]
Secteur recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
SCI DU [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud BOURIANT, avocat au barreau de PARIS, toque : T11 substituée par Me Xavier COLOMES, avocat au barreau de l'AUBE
CAF DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2018, Mme [Y] [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 6], qui a, le 5 mars 2018, déclaré sa demande recevable.
La SCI du [Adresse 8] à [Localité 10], créancière, a formé un recours contre la recevabilité le 15 mars 2018. Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal d'instance a constaté le désistement du créancier.
Le 2 mai 2019, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K], entraînant l'effacement de l'intégralité de ses dettes soit 51 134,44 euros dont 46 038,02 euros concernant la créance locative de la SCI du [Adresse 8] de [Localité 10].
La SCI du [Adresse 8] à [Localité 10] a contesté le 16 mai 2019 les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré le recours formé par le SIP de [Localité 6] caduc,
- déclaré le recours formé par la SCI du [Adresse 8] à [Localité 10] recevable en la forme,
- constaté la mauvaise...
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 222 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00003 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC6VC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS RG no 11-19-007710
APPELANTE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626
INTIMES
SIP [Localité 6]
Secteur recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
SCI DU [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud BOURIANT, avocat au barreau de PARIS, toque : T11 substituée par Me Xavier COLOMES, avocat au barreau de l'AUBE
CAF DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2018, Mme [Y] [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 6], qui a, le 5 mars 2018, déclaré sa demande recevable.
La SCI du [Adresse 8] à [Localité 10], créancière, a formé un recours contre la recevabilité le 15 mars 2018. Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal d'instance a constaté le désistement du créancier.
Le 2 mai 2019, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K], entraînant l'effacement de l'intégralité de ses dettes soit 51 134,44 euros dont 46 038,02 euros concernant la créance locative de la SCI du [Adresse 8] de [Localité 10].
La SCI du [Adresse 8] à [Localité 10] a contesté le 16 mai 2019 les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré le recours formé par le SIP de [Localité 6] caduc,
- déclaré le recours formé par la SCI du [Adresse 8] à [Localité 10] recevable en la forme,
- constaté la mauvaise...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI