Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2022, 20/002154
| Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date | 15 décembre 2022 |
| Docket Number | 20/002154 |
| Court | Court of Appeal (Paris) |
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 15 Décembre 2022
(no 234 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00215 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCN6O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG no 11-18-000634
APPELANTS
Monsieur [Y] [O] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparant en personne, assisté de Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
Madame [M] [W] épouse [O] (débitrice)
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
INTIMEES
SOGEFINANCEMENT (00035198119469)
Chez Franfinance - UCR de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
DDFIP SAONE ET LOIRE (taxe aménagement travaux extension)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
CARREFOUR BANQUE (50553467529011)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST (815150802477002 ; 81515080247701 ; 815150802477002 ; 81515080247702 DOUBLON)
CELLULE SURENDETTEMENT CCO
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 mars 2018, M. [Y] [O] et Mme [M] [W] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 10 avril 2018, déclaré leur demande recevable.
Le 16 octobre 2018, la commission a suspendu l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, avec la précision que les demandeurs avaient déjà bénéficié d'un moratoire pendant 24 mois à compter d'octobre 2016. La commission a subordonné cette mesure à la vente de leur bien immobilier estimé à 130 000 euros.
Le 26 octobre 2018, M. et Mme [O] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :
- déclaré la contestation formée par M. et Mme [O] recevable mais mal fondée
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
La juridiction a retenu...
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 15 Décembre 2022
(no 234 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00215 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCN6O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG no 11-18-000634
APPELANTS
Monsieur [Y] [O] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparant en personne, assisté de Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
Madame [M] [W] épouse [O] (débitrice)
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
INTIMEES
SOGEFINANCEMENT (00035198119469)
Chez Franfinance - UCR de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
DDFIP SAONE ET LOIRE (taxe aménagement travaux extension)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
CARREFOUR BANQUE (50553467529011)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST (815150802477002 ; 81515080247701 ; 815150802477002 ; 81515080247702 DOUBLON)
CELLULE SURENDETTEMENT CCO
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 mars 2018, M. [Y] [O] et Mme [M] [W] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 10 avril 2018, déclaré leur demande recevable.
Le 16 octobre 2018, la commission a suspendu l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, avec la précision que les demandeurs avaient déjà bénéficié d'un moratoire pendant 24 mois à compter d'octobre 2016. La commission a subordonné cette mesure à la vente de leur bien immobilier estimé à 130 000 euros.
Le 26 octobre 2018, M. et Mme [O] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :
- déclaré la contestation formée par M. et Mme [O] recevable mais mal fondée
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
La juridiction a retenu...
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