Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022, 21/151907

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date16 juin 2022
Docket Number21/151907
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15190 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEHXW

Décision déférée à la cour :
Jugement du 01 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80506

APPELANT

Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Delphine PROVENCE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1670
Plaidant par Me Kamal SEFRIOUI de l'ASSOCIATION Cabinet SEFRIOUI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

ADARE FINANCE DAC
[Adresse 2]
[Localité 4]-IRLANDE

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Erwan POISSON du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'une décision rendue par la High Court of justice de Londres le 19 octobre 2020, ayant condamné solidairement la société Yellowstone Capital Management et M. [F] à payer à la société Adare Finance DAC un certain nombre de sommes, et d'un certificat délivré en application de l'article 53 du règlement Bruxelles 1 bis, tous deux signifiés le 30 novembre 2020, la société Adare Finance DAC a régularisé à l'encontre de M. [F] :

- le 1er décembre 2020, une saisie-attribution entre les mains de la société Boursorama, pour avoir paiement de la somme de 10 567 840,34 euros ;

- le 1er décembre 2020, une saisie-attribution entre les mains de la société Axa Banque, pour avoir paiement de la somme de 10 565 274,43 euros ;

- le 1er décembre 2020, une saisie-attribution entre les mains de la société LCL, pour avoir paiement de la somme de 10 565 775,65 euros ;

- le 2 décembre 2020, une saisie-attribution entre les mains de la société JP Morgan chase Bank, pour avoir paiement de la somme de 10 566 026,26 euros ;

- le 2 décembre 2020, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme de 10 567 350,46 euros ;

- le 2 décembre 2020, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Transatlantique, pour avoir paiement de la somme de 10 566 276,87 euros.

Ces saisies-attributions seront dénoncées au débiteur le 4 décembre 2020.

L'intéressé les ayant contestées devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a suivant jugement daté du 1er juillet 2021 :

- rejeté sa demande de demande de réouverture des débats ;
- rejeté ses prétentions à fin de refus de reconnaissance et d'exécution de la décision de la High Court of justice de Londres ;
- débouté M. [F] de sa demande d'annulation des six saisies-attributions ;
- déclaré irrecevable sa demande de réduction des clauses pénales ;
- condamné M. [F] au paiement de la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration en date du 2 août 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 23 septembre 2021, après avoir relaté ses relations contractuelles avec la société Yellowstone Capital Management et la société Adare Finance DAC (il est renvoyé aux écritures de l'appelant à ce sujet comme il est dit à l'article 455 du code de procédure civile), il a exposé :

- que le juge de l'exécution avait rejeté à tort sa demande de réouverture des débats comme s'il s'agissait d'une note en délibéré ;
- que la High Court of justice de Londres avait appliqué la procédure de jugement sommaire, après avoir relevé qu'il n'avait aucune chance réelle de se défendre ;
- que les procès-verbaux de saisie-attribution étaient irréguliers car ne comportant pas de ventilation entre les deux sommes réclamées en principal et les intérêts, alors que le taux de conversion de la monnaie n'était pas précisé ;
- que le montant des frais d'exécution à lui réclamés variait d'un procès-verbal à l'autre ;
- que ces décomptes imprécis ne lui permettaient pas de déterminer ou de vérifier le quantum de la créance, et qu'un grief en était résulté ;
- que conformément à l'article 32 du règlement UE no 1215/2012 du 12 décembre 2012, un délai raisonnable aurait dû être observé entre la notification du certificat et l'engagement de la première mesure d'exécution ;
- que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, le certificat ayant été notifié le 3 novembre 2020, sa traduction ayant été faite le 13 novembre 2020, alors que la première saisie-attribution avait été régularisée le 1er décembre 2020 ;
- qu'il y avait lieu, sur ce point, de combiner les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile avec celles de la Convention européenne des droits de l'homme (article 6-1) ;
- que conformément aux articles 45 et 46 du règlement UE no 1215/2012 du 12 décembre 2012, le refus d'exécution d'un jugement étranger pouvait être opposé si l'ordre public avait été méconnu, ce qui était le cas en l'espèce, la procédure de summary judgment ayant été appliquée, sans débats, car la High Court of justice de Londres avait décidé hâtivement qu'il n'avait pas suffisamment précisé son argumentation afin de justifier d'une contrainte économique, pour faire le...

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