Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2022, 22/02025E
Case Outcome | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Date | 02 juillet 2022 |
Docket Number | 22/02025E |
Court | Court of Appeal (Paris) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 22/02025 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7TC
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [J] (mineur) représenté par M. [J] et Mme [Z]
né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 2], de nationalité libanaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 3]
Informé le 1 juillet 2022 à 13H38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1 juillet 2022 à 13H38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [R] [J] (mineur) représenté par M. [J] et Mme [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022, à 17h29, par M. [R] [J] (mineur) représenté par M. [J] et Mme [Z] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 01 juillet 2022 à 14h39 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L.342-14 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 22/02025 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7TC
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [J] (mineur) représenté par M. [J] et Mme [Z]
né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 2], de nationalité libanaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 3]
Informé le 1 juillet 2022 à 13H38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1 juillet 2022 à 13H38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [R] [J] (mineur) représenté par M. [J] et Mme [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022, à 17h29, par M. [R] [J] (mineur) représenté par M. [J] et Mme [Z] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 01 juillet 2022 à 14h39 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L.342-14 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de...
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