Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022, 21/161387

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date30 juin 2022
Docket Number21/161387
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16138 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKIM

Décision déférée à la cour :
Jugement du 09 juillet 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG no 21/04176

APPELANTE

Madame [T] [G] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 222

INTIMÉE

M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Plaidant par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.





Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), en sa qualité d'assureur de la SARL Arkeos, placée en liquidation judiciaire, à payer à M. et Mme [E] un certain nombre de sommes.

En exécution de ce jugement, la MAF a versé aux époux [E] les sommes de 20.322,60 et 3836,62 euros, soit une somme totale de 24.159,22 euros TTC.

Par arrêt du 20 janvier 2012, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement du 7 juillet 2009 et, notamment, condamné la MAF à payer aux époux [E] la somme de 1750 euros HT en réparation des défauts d'enduit de façade.

Par arrêt du 6 novembre 2013, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur plusieurs points, à l'exception de cette condamnation de la MAF à verser aux époux [E] la somme de 1750 euros HT.

Par arrêt du 13 janvier 2017, la cour d'appel de renvoi a, notamment, condamné la MAF à garantir les époux [E] d'une somme de 2767,86 euros HT au titre des désordres affectant la jardinière.

Par arrêt du 20 décembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [E] contre l'arrêt du 13 janvier 2017.

A l'occasion de ce second pourvoi, les consorts [E] ont payé à la MAF, au mois de janvier 2018, une somme de 18.737,79 euros TTC.

Par acte d'huissier du 13 avril 2021, la...

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