Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2022, 22/02038E
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 02 juillet 2022 |
Docket Number | 22/02038E |
Court | Court of Appeal (Paris) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/02038 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7UZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2022, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [G]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Tarik El-Assad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisème prolongation de la rétention de M. [H] [G] au centre de rétention administrative du [Localité 3] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 01 juillet 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2022, à 02h46, par M. [H] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [G] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/02038 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7UZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2022, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [G]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Tarik El-Assad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisème prolongation de la rétention de M. [H] [G] au centre de rétention administrative du [Localité 3] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 01 juillet 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2022, à 02h46, par M. [H] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [G] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5...
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