Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022, 20/001934
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 22 septembre 2022 |
Docket Number | 20/001934 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
Copies exécutoires délivrées aux parties le :
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 147 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00193 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCLH3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Août 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-20-001170
APPELANTE
Madame [G] [C] [M] [P] [U] (créancière-bailleresse)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Gwendoline DA COSTA GOMES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [L] [R] (débiteur)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [O] [E] épouse [R] (débitrice)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juin 2020, M. [L] [R] et Mme [O] [R] ont saisi la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis qui a, le 10 juillet 2020, déclaré leur demande recevable.
Sur contestation de Mme [U], créancière, le tribunal judiciaire de Bobigny suivant jugement du 16 décembre 2020, a rejeté le recours et déclaré M. et Mme [R] recevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par requête du 6 août 2020, la commission de surendettement a sollicité que soit ordonnée la suspension des mesures d'expulsion engagées à leur encontre.
Par un jugement réputé contradictoire du 21 août 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagées à l'encontre de M. et Mme [R].
Le tribunal a...
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 147 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00193 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCLH3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Août 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-20-001170
APPELANTE
Madame [G] [C] [M] [P] [U] (créancière-bailleresse)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Gwendoline DA COSTA GOMES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [L] [R] (débiteur)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [O] [E] épouse [R] (débitrice)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juin 2020, M. [L] [R] et Mme [O] [R] ont saisi la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis qui a, le 10 juillet 2020, déclaré leur demande recevable.
Sur contestation de Mme [U], créancière, le tribunal judiciaire de Bobigny suivant jugement du 16 décembre 2020, a rejeté le recours et déclaré M. et Mme [R] recevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par requête du 6 août 2020, la commission de surendettement a sollicité que soit ordonnée la suspension des mesures d'expulsion engagées à leur encontre.
Par un jugement réputé contradictoire du 21 août 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagées à l'encontre de M. et Mme [R].
Le tribunal a...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI