Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022, 21/207677

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date30 juin 2022
Docket Number21/207677
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/20767 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEXSN

Décision déférée à la cour :
jugement du 10 novembre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 21/02060

APPELANTS

Monsieur [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7] – ETATS UNIS

Madame [K] [V] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 8] - ETATS UNIS

Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0099

INTIMÉS

Maître [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]

S.E.L.A.R.L. [R] [S] ET FLEUR FONTAINE
[Adresse 3]
[Localité 9]

Représentés par Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

S.A. EUROCOM FINANCES SPF
SA de droit luxembourgeois
[Adresse 1]
L5720 ASPELT-LUXEMBOURG

S.A. EUROCOM NETWORKS
SA de droit luxembourgeois
[Adresse 1]
L5720 ASPELT-LUXEMBOURG

Représentées par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS



COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillerf
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [W] et son épouse Mme [K] [V] ont constitué la SCI EFP et la SCI Nelson qui sont chacune propriétaire d'un immeuble à usage commercial à Reims. M. [W] a également fondé en Californie la société [W] Enterprises.

Puis M. et Mme [W] ont constitué en 2012 la société civile Renaissance 12 à laquelle ils ont apporté la plupart des parts sociales qu'ils détiennent sur les SCI Nelson et EFP. Ainsi la société holding Renaissance 12, détenue à 100 % par les époux [W], détient 498 parts sur 500 (soit 99,8%) des sociétés filiales EFP et Nelson. Elle a pour gérant non associé Mme [J] [D], mère de Mme [V] épouse [W].

M. [A] [G] est actionnaire unique et dirigeant de la société de droit luxembourgeois Eurocom Finances SA SFP qui détient la société Eurocom Networks SA à 100 %.

Par acte notarié du 23 février 2015, la société Renaissance 12 a signé avec la société Eurocom Finances SA SFP une reconnaissance de dette portant sur la somme de 500.000 euros remboursable au plus tard le 23 août 2017 avec intérêts au taux contractuel de 3,37 % l'an. Le prêt, destiné à financer des travaux dans le local exploité par la société [W] Enterprises, était garanti par :
- deux hypothèques conventionnelles consenties par les SCI EFP et Nelson sur leurs biens immobiliers respectifs,
- le cautionnement personnel de M. [P] [W] dans la limite de 710.000 euros,
- le nantissement des parts sociales de M. [P] [W] dans la société Renaissance 12, dans la limite de 710.000 euros,
- le nantissement de loyers éventuels pouvant être dus aux sociétés EFP et Nelson.

Selon protocole d'accord transactionnel conclu le même jour sous seing privé entre la société Eurocom Finances, la société Renaissance 12, la société [W] Enterprises et M. [P] [W], il a été stipulé au profit du prêteur une prime de risque, d'un montant variant de 58.150 euros à 168.715 euros en fonction de la durée du prêt, à verser par la société [W] Enterprise, ainsi qu'une prime complémentaire correspondant à 10 % des parts de la société [W] Enterprises.

Selon avenant à reconnaissance de dette signé le 2 juin 2015, la société Eurocom Finances a consenti à la société Renaissance 12 un prêt complémentaire d'un montant de 100.000 USD remboursable avec intérêts au taux de 15 % l'an.

Après de nombreuses procédures et tentatives de recouvrement, la société Eurocom Finances SPF a, selon procès-verbal d'huissier du 3 mai 2019, pratiqué une saisie des droits d'associés appartenant à M. [P] [W] dans la société Renaissance 12 pour avoir paiement de la somme totale de 499.012,45 euros, en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 23 février 2015. La saisie a été dénoncée à M. [W] par acte d'huissier du 6 mai 2019.

Par jugement du 3 février 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a débouté M. [W] de sa contestation relative à la validité de cette saisie. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 13 octobre 2020. Un pourvoi en cassation est en cours contre cet arrêt.

Par acte d'huissier du 15 octobre 2020, la société Renaissance 12 s'est vue notifiée la date de la vente prévue le 10 novembre 2020.

Le 10 novembre 2020, Me [R] [S], huissier de justice membre de la Selarl [R] [S] et Fleur Fontaine, a dressé un procès-verbal de vente aux enchères publiques des 47.880 parts sociales détenues par M. [P] [W] dans la société Renaissance 12 au prix de 463.504,36 euros, comprenant les frais et honoraires, au profit de la société Eurocom Networks et à la requête de la société Eurocom Finances.

La société Renaissance 12 ayant elle-même, entre-temps, introduit une procédure pour invoquer le caractère usuraire des intérêts des prêts, la cour d'appel de Reims a, par arrêt du 8 décembre 2020, infirmé partiellement un jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu'il avait condamné la société Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances la somme de 500.000 euros avec intérêts contractuels au titre du prêt consenti le 23 février 2015 et l'avait condamnée au paiement de la somme de 263.325 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,37 % l'an à compter du 23 août 2017 et au taux majoré de 6,37 % l'an à compter du 23 novembre 2017 sur la somme de 451.200 euros, puis intérêts au taux majoré de 6,37 % l'an sur la somme de 221.200 euros à compter du 27 avril 2020. Elle a également confirmé la condamnation de la société Renaissance 12 au paiement de la contrevaleur de 100.000 $ US, outre les intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 1er mars 2016, due en vertu de l'acte sous seing privé du 2 juin 2015. Un pourvoi en cassation est en cours contre cet arrêt.

Par actes d'huissier en date des 18 et 23 décembre 2021, M. et Mme [W] et Mme [D] ont fait assigner les sociétés Eurocom Finances et Eurocom Networks et la Selarl [S] Fontaine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation de la vente aux enchères publiques du 10 novembre 2020. M. [S] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 10 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Me [R] [S],
- déclaré irrecevables les actions de Mme [K] [W] et de Mme [J] [D],
- rejeté les demandes de nullité de la vente aux enchères des parts sociales de la société civile Renaissance 12 opérée le 10 novembre 2020,
- condamné M. [W], Mme [W] et Mme [D] in solidum à payer quatre sommes de 2.500 euros respectivement à la Selarl [S] Fontaine, à Me [S], à la société Eurocom Finances et à la société Eurocom Networks au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté ou déclaré irrecevables les autres demandes,
- condamné M. [W], Mme [W] et Mme [D] in solidum aux entiers dépens.


Pour statuer ainsi, le juge a en premier lieu rejeté la demande de nullité de la vente aux...

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