Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2022, 22/00290U
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 08 juillet 2022 |
Docket Number | 22/00290U |
Court | Court of Appeal (Paris) |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022
(no 288 , pages)
No du répertoire général : No RG 22/00290 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7MX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02118
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne EVEILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [G] [E] (Personne faisant l'objet des soins)
né le [Date naissance 3] à BISKRA (ALGERIE)
demeurant Chez Madame [O] [R] - [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]
comparant en personne assisté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam BOUKERSI du cabinet Centaure avocats, avocat choisi au barreau de Paris
LIEU D'HOSPITALISATION
[Adresse 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Marie-Daphné PERRIN, avocate générale
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [G] [E],
Par déclaration d'appel transmise le 30 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour, le conseil de M. [K] [G] [E] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 7 juillet 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [K] [G] [E] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance critiquée en faisant valoir :
-que l'arrêté préfectoral portant maintien des soins psychiatriques sans consentement n'a pas été formalisé,
-que le certificat médical des 72 heures n'a pas fait l'objet d'une notification régulière,
-que M. [K] [G] [E] a été maintenu dans l'ignorance du fondement légal de son hospitalisation et dans l'ignorance des voies de recours.
Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en exposant :
-que le patient a été régulièrement informé de la décision du 20 juin 2022, que l'arrêté du 24 juin 2022 a été régulièrement pris, que le...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022
(no 288 , pages)
No du répertoire général : No RG 22/00290 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7MX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02118
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne EVEILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [G] [E] (Personne faisant l'objet des soins)
né le [Date naissance 3] à BISKRA (ALGERIE)
demeurant Chez Madame [O] [R] - [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]
comparant en personne assisté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam BOUKERSI du cabinet Centaure avocats, avocat choisi au barreau de Paris
LIEU D'HOSPITALISATION
[Adresse 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Marie-Daphné PERRIN, avocate générale
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [G] [E],
Par déclaration d'appel transmise le 30 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour, le conseil de M. [K] [G] [E] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 7 juillet 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [K] [G] [E] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance critiquée en faisant valoir :
-que l'arrêté préfectoral portant maintien des soins psychiatriques sans consentement n'a pas été formalisé,
-que le certificat médical des 72 heures n'a pas fait l'objet d'une notification régulière,
-que M. [K] [G] [E] a été maintenu dans l'ignorance du fondement légal de son hospitalisation et dans l'ignorance des voies de recours.
Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en exposant :
-que le patient a été régulièrement informé de la décision du 20 juin 2022, que l'arrêté du 24 juin 2022 a été régulièrement pris, que le...
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