Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2022, 22/00290U

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 juillet 2022
Docket Number22/00290U
CourtCourt of Appeal (Paris)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 1 - Chambre 12


SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022

(no 288 , pages)



No du répertoire général : No RG 22/00290 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7MX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02118

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne EVEILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT
Monsieur [K] [G] [E] (Personne faisant l'objet des soins)
né le [Date naissance 3] à BISKRA (ALGERIE)
demeurant Chez Madame [O] [R] - [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]

comparant en personne assisté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Myriam BOUKERSI du cabinet Centaure avocats, avocat choisi au barreau de Paris

LIEU D'HOSPITALISATION
[Adresse 5]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Marie-Daphné PERRIN, avocate générale

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [G] [E],

Par déclaration d'appel transmise le 30 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour, le conseil de M. [K] [G] [E] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 7 juillet 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le conseil de M. [K] [G] [E] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance critiquée en faisant valoir :
-que l'arrêté préfectoral portant maintien des soins psychiatriques sans consentement n'a pas été formalisé,
-que le certificat médical des 72 heures n'a pas fait l'objet d'une notification régulière,
-que M. [K] [G] [E] a été maintenu dans l'ignorance du fondement légal de son hospitalisation et dans l'ignorance des voies de recours.

Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en exposant :
-que le patient a été régulièrement informé de la décision du 20 juin 2022, que l'arrêté du 24 juin 2022 a été régulièrement pris, que le...

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