Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022, 21/024327

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date22 septembre 2022
Docket Number21/024327
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/02432 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDCGP

Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 décembre 2020-tribunal d'instance de PARIS-RG no 19-013924

APPELANTE

S.A. LA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D'ASSURANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064

INTIMÉ

Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Plaidant par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.








Le 27 août 2004, l'indivision [M]-[S], aux droits de laquelle vient Mme [M], a donné à bail à [K] [U] et son épouse un appartement situé [Adresse 1]. Mme [M] avait souscrit une assurance concernant les loyers impayés auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (ci-après la société Sada).

Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 9ème a, notamment :
–constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail,
–condamné les époux [U] à payer à Mme [M] la somme de 11.495,27 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2017 inclus,
–suspendu les effets de la clause résolutoire,
–autorisé les locataires à s'acquitter de leur dette en 36 versements, en sus du paiement du loyer et des charges courants et dit qu'à défaut de respect de ces délais de paiement, l'intégralité de la dette redeviendrait immédiatement exigible, qu'il pourrait être procédé à leur expulsion, enfin que les époux [U] seraient redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
–condamné les époux [U] à verser à Mme [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné les époux [U] aux dépens.

Cette ordonnance de référé a été signifiée le 12 janvier 2018 aux époux [U].

Le 24 avril 2018, l'expulsion des époux [U] est intervenue.

Le 2 avril 2019, la société Sada a fait signifier à M. [U] la cession de créance intervenue à son profit pour un montant de 13.889,83 euros au titre des loyers et charges impayés, correspondant au montant de quatre quittances subrogatives établies les 17 février, 21 décembre 2017, 25 avril et 16 juillet 2018.

Le 11 avril 2019, la société Sada a déposé une requête en saisie des rémunérations de M. [U], en recouvrement de la somme de...

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