Cour d'appel de Paris, 9 juin 2022, 21/078927
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 09 juin 2022 |
Docket Number | 21/078927 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/07892 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDRQC
Décision déférée à la cour :
jugement du 08 avril 2021-juge de l'exécution de PARIS- RG no 20/81631
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alioune NDOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 452
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/019879 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
MACIF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 3 octobre 1998, Mme [U] [L] a consenti aux époux [M] et [J] [Z] un bail portant sur des locaux d'habitation situés [Adresse 4].
Par ordonnance du 27 novembre 2003, le juge des référés du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger a condamné solidairement les époux [Z] à verser à Mme [L], à titre de provision, la somme de 7.790,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés, arrêtés au 9 octobre 2003, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges.
Par acte d'huissier du 11 mars 2020, la société d'assurances Macif (ci-après la société Macif), venant aux droits des sociétés Corhnhill France et Macifilia, subrogée dans les droits de Mme [U] [L], a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [Z] ouvert dans les livres de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme de 23.293,80 euros, saisie qui a été dénoncée le 17 mars 2020 et dont il a été donné mainlevée quittance le 26 juin 2020. La saisie-attribution s'est avérée fructueuse à hauteur de 247,90 euros après déduction du solde bancaire insaisissable, le compte présentant un solde créditeur de 807,69 euros.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2020, Mme [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer prescrite l'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 2003, lui allouer, en réparation du préjudice résultant de la saisie-attribution, la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, et lui accorder un délai de grâce de deux ans pour s'acquitter de sa dette.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le juge de l'exécution a :
–dit n'y avoir lieu de dire prescrite l'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 2003 ;
–rejeté la demande de délai de grâce ;
...
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/07892 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDRQC
Décision déférée à la cour :
jugement du 08 avril 2021-juge de l'exécution de PARIS- RG no 20/81631
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alioune NDOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 452
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/019879 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
MACIF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 3 octobre 1998, Mme [U] [L] a consenti aux époux [M] et [J] [Z] un bail portant sur des locaux d'habitation situés [Adresse 4].
Par ordonnance du 27 novembre 2003, le juge des référés du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger a condamné solidairement les époux [Z] à verser à Mme [L], à titre de provision, la somme de 7.790,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés, arrêtés au 9 octobre 2003, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges.
Par acte d'huissier du 11 mars 2020, la société d'assurances Macif (ci-après la société Macif), venant aux droits des sociétés Corhnhill France et Macifilia, subrogée dans les droits de Mme [U] [L], a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [Z] ouvert dans les livres de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme de 23.293,80 euros, saisie qui a été dénoncée le 17 mars 2020 et dont il a été donné mainlevée quittance le 26 juin 2020. La saisie-attribution s'est avérée fructueuse à hauteur de 247,90 euros après déduction du solde bancaire insaisissable, le compte présentant un solde créditeur de 807,69 euros.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2020, Mme [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer prescrite l'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 2003, lui allouer, en réparation du préjudice résultant de la saisie-attribution, la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, et lui accorder un délai de grâce de deux ans pour s'acquitter de sa dette.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le juge de l'exécution a :
–dit n'y avoir lieu de dire prescrite l'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 2003 ;
–rejeté la demande de délai de grâce ;
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