Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022, 20/083907
Case Outcome | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Docket Number | 20/083907 |
Date | 24 mars 2022 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 24 MARS 2022
(no 2, 53 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/08390 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB6UU
Décision déférée à la Cour : décision no 3, procédure 19-03, de l'Autorité des marchés financiers en date du 17 avril 2020
DEMANDEURS AU RECOURS :
ELLIOTT ADVISORS(UK) LIMITED
Société de droit anglais
Prise en la personne de son conseil d'administration (board of directors), lequel agit lui-même par l'un de ses membres (directors)
Ayant son siège social [Adresse 7]
LONDRES W1K GAF (ROYAUME-UNI)
ELLIOTT CAPITAL ADVISORS L.P.
Société de l'État du Delaware (ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE),
Prise en la personne du vice-président d'Elliott Advisor GP LLC, son associé commandité (general partner)
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5])
Élisant tous deux domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Kami HAERI, du cabinet QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [G] dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juillet 2021, en audience publique, devant la Courcomposée de :
– Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre, présidente,
– Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,
– Mme Sylvie TRÉARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * *
Vu la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marché financiers no 3 du 17 avril 2020 ;
Vu la déclaration de recours formé contre cette décision par les sociétés Elliott Capital Advisors L.P. et Elliott Advisors (UK) Limited, déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 2020 et enregistrée sous le no RG 20/08390 ;
Vu l'exposé complet des moyens déposé le même jour par ces sociétés au greffe ;
Vu leur mémoire aux fins de production forcée de pièces, déposé au greffe le 23 novembre 2020 ;
Vu les observations sur l'incident, déposées au greffe par l'Autorité des marchés financiers le 11 janvier 2021 ;
Vu le mémoire en réplique sur l'incident, déposé au greffe par les sociétés Elliott Capital Advisors L.P. et Elliott Advisors (UK) Limited le 16 février 2021 ;
Vu la décision de la Cour, du 11 mars 2021, de joindre au fond l'incident aux fins de production forcée de pièces, après avoir entendu à l'audience publique du 1er juillet 2021, le conseil des sociétés Elliott Capital Advisors L.P. et Elliott Advisors (UK) Limited, le représentant de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que le ministère public, le conseil desdites sociétés ayant eu la parole en dernier et été en mesure de répliquer ;
Vu les observations déposées au greffe par l'Autorité des marchés financiers le 9 mars 2021 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe par les sociétés Elliott Capital Advisors L.P. et Elliott Advisors (UK) Limited le 1er juin 2021 ;
Vu l'avis du ministère public du 24 juin 2021, communiqué le même jour aux sociétés Elliott Capital Advisors L.P. et Elliott Advisors (UK) Limited et à l'Autorité des marchés financiers ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 1er juillet 2021, le conseil des sociétés Elliott Capital Advisors L.P. et Elliott Advisors (UK) Limited, le représentant de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que le ministère public, le conseil desdites sociétés ayant eu la parole en dernier et été en mesure de répliquer.
*
* *
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE4
MOTIVATION7
I. SUR LA PROCÉDURE7
A. SUR LE MOYEN PRIS DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE LOYAUTÉ ET DES DROITS DE LA DÉFENSE LORS DE L'ENQUÊTE7
B. SUR LE MOYEN PRIS DE LA MÉCONNAISSANCE, PAR LE PRÉSIDENT DE L'AMF ET LA RAPPORTEURE, DES EXIGENCES DE LOYAUTÉ, D'IMPARTIALITÉ ET DU PRINCIPE DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE14
C. SUR LE MOYEN PRIS DU DÉFAUT DE MOTIVATION ET DE BASE LÉGALE DE LA DÉCISION ATTAQUÉE16
II. SUR LE FOND16
A. SUR LE MANQUEMENT DE DÉCLARATIONS INEXACTES PORTANT SUR LA NATURE DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS ACQUIS
16
1. Sur l'étendue des obligations déclaratives applicables16
a) La déclaration de franchissement de seuil (article L.233-7 du code de commerce)19
b) La déclaration des opérations réalisées dans le cadre d'une offre publique (article 231-46 du RGAMF)22
c) La déclaration d'intention dans le cadre d'une offre publique (article 231-47 du RGAMF)25
2. Sur la nature des instruments dérivés acquis et déclarés26
B. SUR LE MANQUEMENT DE DÉCLARATION TARDIVE 31
C. SUR LE MANQUEMENT D'ENTRAVE À L'ENQUÊTE37
III. SUR LES SANCTIONS46
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1.La société Norbert Dentressangle (ci-après « NDSA ») est une société de droit français, spécialisée dans la logistique et le transport, cotée sur les marchés Euronext Paris et Euronext Londres.
2.Au début de l'année 2015, la société XPO Logistics Inc. (ci-après « XPO »), société de droit américain, cotée à la bourse de New-York, exerçant la même activité, a approché les actionnaires familiaux de NDSA en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de cette société.
3.Le 28 avril 2015, XPO a annoncé avoir conclu un contrat de cession d'actions portant sur 66,71 % du capital de NDSA, ainsi qu'un accord relatif à une offre publique d'achat simplifiée (ci-après « OPAS ») portant sur les actions restantes au prix de 217,50 euros par action. À cette occasion, elle a précisé avoir l'intention de procéder à un retrait obligatoire de NDSA au cas où, à l'issue de la clôture de l'offre, elle parvenait à acquérir plus de 95% du capital de cette société.
4.Le lendemain, soit le 29 avril 2015, l'Autorité des marchés financiers (ci-après « l'AMF ») en a informé le marché par une publication marquant le début de la période de pré-offre.
5.Après avoir acquis, le 8 juin 2015, 66,71 % du capital de NDSA (et 68,38 % des droits de vote, annexe 6-23 du rapport d'enquête), XPO a déposé le projet d'OPAS le 11 juin suivant.
6.Par une décision du 23 juin 2015, l'AMF a déclaré ce projet d'offre conforme, laquelle a été ouverte le 26 juin, puis clôturée le 17 juillet de la même année.
7.Parallèlement, entre le 8 mai et le 21 juillet 2015, la société de droit anglais Elliott Advisors UK Limited (ci-après « EAUK ») ? qui exerce notamment une activité de conseil et de gestion, en qualité de sous-conseiller en investissement (discretionary sub-advisor), en vertu d'une délégation de pouvoir consentie par Elliott Management Corporation (ci-après « EMC »), des participations européennes détenues par les fonds d'investissement du groupe Elliott (à savoir le fonds basé aux îles Caïman, Elliott International L.P., le fond américain Elliott Associates L. P. et le fonds bermudien The Liverpool Limited Partnership, détenu à 100% par le fonds américain, ci-après « les fonds Elliott ») ? a acquis, pour le compte de ces fonds, des actions et des instruments dérivés portant sur les titres NDSA.
8.Entre le 15 mai et le 23 juillet 2015, la société de droit américain Elliott Capital Advisors L.P. (ci-après « ECA »), agissant également pour le compte des fonds Elliott dont il assure le conseil et la gestion d'une partie des actifs (en qualité de general partner et d'investment manager), a déclaré à l'AMF l'ensemble de ces acquisitions, au fur et à mesure de leur réalisation, et procédé à plusieurs déclarations de franchissement de seuils et d'intention (annexe 3-2 du rapport d'enquête).
9.Ainsi, le 15 mai 2015, ECA a déclaré, d'une part, détenir 100 actions NDSA, représentant autant de droits de vote, ainsi que 234 635 contrats financiers avec paiement d'un différentiel (contracts for difference, ci-après « CFD »), à règlement en espèces, portant sur autant d'actions NDSA et, d'autre part, avoir l'intention de « poursuivre [ses] acquisitions d'actions [NDSA] et/ou d'instruments dérivés relatifs aux actions [NDSA] en fonction des conditions de marché » (annexe 3-2 du rapport d'enquête, pages 3 et 4).
10.Le 24 juin 2015, ECA a déclaré avoir franchi, le 18 juin précédent, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de NDSA et détenir 530 538 CFD, soit 39% du capital et 5,37 % des droits de vote (annexe 3-2 du rapport d'enquête).
11.Le même jour, ECA a déclaré qu'elle « envisage de déboucler sa position en CFD et de la remplacer par une détention physique dans NDSA » et que « si [elle] prend et met en oeuvre une telle décision, qui dépendra des conditions du marché, les notifications requises seront effectuées en conséquence » (annexe 6-22 du rapport d'enquête, formulaire de déclaration de franchissement de seuil, page 3, sous la rubrique « autres informations »).
12.Ayant, le 2 juillet 2015, dénoué l'intégralité des instruments dérivés détenus par les fonds Elliott et racheté les actions NDSA que sa contrepartie (Bank of America, ci-après « BoA ») avait acquis en couverture, détenant ainsi 743 186 actions NDSA représentant autant de droits de vote, soit 7,56% du capital et 7,52 % des droits de vote de NDSA, ECA a, les 6 et 7 juillet suivants, respectivement déclaré ces opérations et le franchissement de seuil correspondant (annexe 3-2 du rapport d'enquête).
13.Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2015, ECA a déclaré son intention « de...
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 24 MARS 2022
(no 2, 53 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/08390 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB6UU
Décision déférée à la Cour : décision no 3, procédure 19-03, de l'Autorité des marchés financiers en date du 17 avril 2020
DEMANDEURS AU RECOURS :
ELLIOTT ADVISORS(UK) LIMITED
Société de droit anglais
Prise en la personne de son conseil d'administration (board of directors), lequel agit lui-même par l'un de ses membres (directors)
Ayant son siège social [Adresse 7]
LONDRES W1K GAF (ROYAUME-UNI)
ELLIOTT CAPITAL ADVISORS L.P.
Société de l'État du Delaware (ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE),
Prise en la personne du vice-président d'Elliott Advisor GP LLC, son associé commandité (general partner)
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5])
Élisant tous deux domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Kami HAERI, du cabinet QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [G] dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juillet 2021, en audience publique, devant la Courcomposée de :
– Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre, présidente,
– Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,
– Mme Sylvie TRÉARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marché financiers no 3 du 17 avril 2020 ;
Vu la déclaration de recours formé contre cette décision par les sociétés Elliott Capital Advisors L.P. et Elliott Advisors (UK) Limited, déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 2020 et enregistrée sous le no RG 20/08390 ;
Vu l'exposé complet des moyens déposé le même jour par ces sociétés au greffe ;
Vu leur mémoire aux fins de production forcée de pièces, déposé au greffe le 23 novembre 2020 ;
Vu les observations sur l'incident, déposées au greffe par l'Autorité des marchés financiers le 11 janvier 2021 ;
Vu le mémoire en réplique sur l'incident, déposé au greffe par les sociétés Elliott Capital Advisors L.P. et Elliott Advisors (UK) Limited le 16 février 2021 ;
Vu la décision de la Cour, du 11 mars 2021, de joindre au fond l'incident aux fins de production forcée de pièces, après avoir entendu à l'audience publique du 1er juillet 2021, le conseil des sociétés Elliott Capital Advisors L.P. et Elliott Advisors (UK) Limited, le représentant de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que le ministère public, le conseil desdites sociétés ayant eu la parole en dernier et été en mesure de répliquer ;
Vu les observations déposées au greffe par l'Autorité des marchés financiers le 9 mars 2021 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe par les sociétés Elliott Capital Advisors L.P. et Elliott Advisors (UK) Limited le 1er juin 2021 ;
Vu l'avis du ministère public du 24 juin 2021, communiqué le même jour aux sociétés Elliott Capital Advisors L.P. et Elliott Advisors (UK) Limited et à l'Autorité des marchés financiers ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 1er juillet 2021, le conseil des sociétés Elliott Capital Advisors L.P. et Elliott Advisors (UK) Limited, le représentant de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que le ministère public, le conseil desdites sociétés ayant eu la parole en dernier et été en mesure de répliquer.
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SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE4
MOTIVATION7
I. SUR LA PROCÉDURE7
A. SUR LE MOYEN PRIS DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE LOYAUTÉ ET DES DROITS DE LA DÉFENSE LORS DE L'ENQUÊTE7
B. SUR LE MOYEN PRIS DE LA MÉCONNAISSANCE, PAR LE PRÉSIDENT DE L'AMF ET LA RAPPORTEURE, DES EXIGENCES DE LOYAUTÉ, D'IMPARTIALITÉ ET DU PRINCIPE DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE14
C. SUR LE MOYEN PRIS DU DÉFAUT DE MOTIVATION ET DE BASE LÉGALE DE LA DÉCISION ATTAQUÉE16
II. SUR LE FOND16
A. SUR LE MANQUEMENT DE DÉCLARATIONS INEXACTES PORTANT SUR LA NATURE DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS ACQUIS
16
1. Sur l'étendue des obligations déclaratives applicables16
a) La déclaration de franchissement de seuil (article L.233-7 du code de commerce)19
b) La déclaration des opérations réalisées dans le cadre d'une offre publique (article 231-46 du RGAMF)22
c) La déclaration d'intention dans le cadre d'une offre publique (article 231-47 du RGAMF)25
2. Sur la nature des instruments dérivés acquis et déclarés26
B. SUR LE MANQUEMENT DE DÉCLARATION TARDIVE 31
C. SUR LE MANQUEMENT D'ENTRAVE À L'ENQUÊTE37
III. SUR LES SANCTIONS46
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FAITS ET PROCÉDURE
1.La société Norbert Dentressangle (ci-après « NDSA ») est une société de droit français, spécialisée dans la logistique et le transport, cotée sur les marchés Euronext Paris et Euronext Londres.
2.Au début de l'année 2015, la société XPO Logistics Inc. (ci-après « XPO »), société de droit américain, cotée à la bourse de New-York, exerçant la même activité, a approché les actionnaires familiaux de NDSA en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de cette société.
3.Le 28 avril 2015, XPO a annoncé avoir conclu un contrat de cession d'actions portant sur 66,71 % du capital de NDSA, ainsi qu'un accord relatif à une offre publique d'achat simplifiée (ci-après « OPAS ») portant sur les actions restantes au prix de 217,50 euros par action. À cette occasion, elle a précisé avoir l'intention de procéder à un retrait obligatoire de NDSA au cas où, à l'issue de la clôture de l'offre, elle parvenait à acquérir plus de 95% du capital de cette société.
4.Le lendemain, soit le 29 avril 2015, l'Autorité des marchés financiers (ci-après « l'AMF ») en a informé le marché par une publication marquant le début de la période de pré-offre.
5.Après avoir acquis, le 8 juin 2015, 66,71 % du capital de NDSA (et 68,38 % des droits de vote, annexe 6-23 du rapport d'enquête), XPO a déposé le projet d'OPAS le 11 juin suivant.
6.Par une décision du 23 juin 2015, l'AMF a déclaré ce projet d'offre conforme, laquelle a été ouverte le 26 juin, puis clôturée le 17 juillet de la même année.
7.Parallèlement, entre le 8 mai et le 21 juillet 2015, la société de droit anglais Elliott Advisors UK Limited (ci-après « EAUK ») ? qui exerce notamment une activité de conseil et de gestion, en qualité de sous-conseiller en investissement (discretionary sub-advisor), en vertu d'une délégation de pouvoir consentie par Elliott Management Corporation (ci-après « EMC »), des participations européennes détenues par les fonds d'investissement du groupe Elliott (à savoir le fonds basé aux îles Caïman, Elliott International L.P., le fond américain Elliott Associates L. P. et le fonds bermudien The Liverpool Limited Partnership, détenu à 100% par le fonds américain, ci-après « les fonds Elliott ») ? a acquis, pour le compte de ces fonds, des actions et des instruments dérivés portant sur les titres NDSA.
8.Entre le 15 mai et le 23 juillet 2015, la société de droit américain Elliott Capital Advisors L.P. (ci-après « ECA »), agissant également pour le compte des fonds Elliott dont il assure le conseil et la gestion d'une partie des actifs (en qualité de general partner et d'investment manager), a déclaré à l'AMF l'ensemble de ces acquisitions, au fur et à mesure de leur réalisation, et procédé à plusieurs déclarations de franchissement de seuils et d'intention (annexe 3-2 du rapport d'enquête).
9.Ainsi, le 15 mai 2015, ECA a déclaré, d'une part, détenir 100 actions NDSA, représentant autant de droits de vote, ainsi que 234 635 contrats financiers avec paiement d'un différentiel (contracts for difference, ci-après « CFD »), à règlement en espèces, portant sur autant d'actions NDSA et, d'autre part, avoir l'intention de « poursuivre [ses] acquisitions d'actions [NDSA] et/ou d'instruments dérivés relatifs aux actions [NDSA] en fonction des conditions de marché » (annexe 3-2 du rapport d'enquête, pages 3 et 4).
10.Le 24 juin 2015, ECA a déclaré avoir franchi, le 18 juin précédent, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de NDSA et détenir 530 538 CFD, soit 39% du capital et 5,37 % des droits de vote (annexe 3-2 du rapport d'enquête).
11.Le même jour, ECA a déclaré qu'elle « envisage de déboucler sa position en CFD et de la remplacer par une détention physique dans NDSA » et que « si [elle] prend et met en oeuvre une telle décision, qui dépendra des conditions du marché, les notifications requises seront effectuées en conséquence » (annexe 6-22 du rapport d'enquête, formulaire de déclaration de franchissement de seuil, page 3, sous la rubrique « autres informations »).
12.Ayant, le 2 juillet 2015, dénoué l'intégralité des instruments dérivés détenus par les fonds Elliott et racheté les actions NDSA que sa contrepartie (Bank of America, ci-après « BoA ») avait acquis en couverture, détenant ainsi 743 186 actions NDSA représentant autant de droits de vote, soit 7,56% du capital et 7,52 % des droits de vote de NDSA, ECA a, les 6 et 7 juillet suivants, respectivement déclaré ces opérations et le franchissement de seuil correspondant (annexe 3-2 du rapport d'enquête).
13.Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2015, ECA a déclaré son intention « de...
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