Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022, 20/156317

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date24 mars 2022
Docket Number20/156317
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 MARS 2022

(no 3, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/15631 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCSJ5

Décision déférée à la Cour : Décision no 20-PAC-04 de l'Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie en date du 5 octobre 2020


DEMANDERESSE AU RECOURS :

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CINÉMAS HICKSON - SECH S.A.R.L.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Inscrite au RCS de Nouméa sous le numéro 72 B 3935
Dont le siège social est au [Adresse 1]

Élisant domicile au cabinet de la SCP Jeanne BAECHLIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Raphaël ROMI substituant Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMÉA, toque : 10


EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par M. [Y] [Z], dûment mandaté

LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE- CALÉDONIE
BP M2
[Localité 6]

Non comparant et non représenté


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

– Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente,
– Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre,
– Mme Sylvie TRÉARD, conseillère,

qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.


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Vu la décision de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie no 2020-PAC-04 du 5 octobre 2020 relative à des pratiques dans le secteur de la diffusion cinématographique en salles dans le [Localité 6] ;

Vu le recours formé contre cette décision par la Société d'exploitation des cinémas Hickson par déclaration déposée au greffe le 3 novembre 2020 ;

Vu l'exposé des moyens et le mémoire en réplique déposés au greffe par la Société d'exploitation des cinémas Hickson respectivement les 4 décembre 2020 et 19 octobre 2021 ;

Vu les observations de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie déposées au greffe les 13 avril et 26 novembre 2021 ;

Vu l'avis du ministère public du 7 janvier 2022, communiqué le même jour aux parties ;

Les pièces de la procédure ayant été régulièrement transmises par les soins du greffe au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 13 janvier 2022, le conseil de la Société d'exploitation des cinémas Hickson, le représentant de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que le ministère public.


*
* *


FAITS ET PROCÉDURE



1.La Cour est saisie d'un recours en annulation et en réformation formé contre la décision de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie qui, statuant sur la plainte de la Société d'exploitation des cinémas Hickson, l'a déclarée pour partie irrecevable et pour le surplus, l'a rejetée pour défaut d'éléments suffisamment probants.


Le secteur concerné

2.Le secteur concerné est celui de la diffusion cinématographique en salle dans le [Localité 6].

3.Cette agglomération, qui regroupe les communes de [Localité 6], [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 8], concentre plus de 67% de la population de la Nouvelle-Calédonie. En 2019, la Nouvelle-Calédonie comptait 270 000 habitants, le [Localité 6] 182 400 habitants.

4.Il est constant que le marché de la diffusion d'oeuvres de cinéma en salle dans le [Localité 6] est marqué par une situation de monopole de fait détenu par la Société d'exploitation des cinémas Hickson (ci-après la « SECH »), laquelle exploite le seul cinéma multiplexe du [Localité 6], dénommé « CinéCity », installé dans le centre-ville de [Localité 6] et comprenant 12 salles et 1415 fauteuils.


Les faits à l'origine de la plainte de la SECH

5.La plainte de la SECH fait suite à la décision prise par les autorités locales de créer un multiplexe de cinéma sur la zone d'aménagement concertée du centre urbain de Koutio (ci-après la ZAC de Koutio).
6.Cette ZAC a été créée par la délibération no13-2000/APS du 26 avril 2000 de la Province Sud, sur demande du conseil municipal de la ville de [Localité 5], création motivée par la forte croissance démographique sur la commune (+ 5 % par an en moyenne).

7.La commune de [Localité 5] a confié l'aménagement de cette ZAC à la Société d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie (ci-après la « SECAL »), conformément à une convention de concession régularisée le 3 août 2004, et lui a cédé à titre gratuit, en 2006, les terrains de l'emprise de la ZAC.

8.En janvier 2011, la SECAL a publié « un appel à projet » pour l'aménagement de la ZAC, lequel précise :

« La SECAL, agissant en tant que concessionnaire de la Commune de [Localité 5] pour l'aménagement du projet "Centre Urbain de Koutio", commercialise plusieurs îlots destinés à la construction de logements, de commerces, de bureaux, de services, et d'activités à l'image de la diversité recherchée dans le cadre de la réalisation d'un centre urbain, situé dans un site stratégique du développement de l'agglomération nouméenne. (...) La SECAL et la Commune souhaitent faire appel à une ou plusieurs associations constituées par un promoteur privé et un architecte pour développer un (ou des) projet, en partenariat avec la SECAL et la Commune, qui :

– prenne en compte le programme de l'îlot dans le cadre du projet global ;

– propose une réelle qualité architecturale ;

– assure la compatibilité du développement et de la commercialisation du projet avec le planning de mise à disposition des terrains ;

– aboutisse à l'acquisition du terrain d'assiette et à la réalisation du projet. ».

9.Le document de consultation à retirer auprès de la SECAL précise que sont concernées, parmi les activités de loisirs, des activités de multimédia, cinéma, danse, musique, galerie et salles de jeux, destination prioritaire des lots 254 et 256 (concept « citybox »).

10.Les opérateurs intéressés pouvaient candidater jusqu'au 31 janvier 2011 (annexe 126, cote 1375).
11.Un seul opérateur a, à l'époque, répondu à cet appel sur le lot « citybox » : le groupe Le Centre. Toutefois, la commune de [Localité 5] a cessé les négociations avec ce promoteur fin octobre 2012 et le projet n'a pas été concrétisé.

12.En septembre 2012, la SECAL a été approchée par des investisseurs, MM. [T] et [N], futurs dirigeants de la société KiTii Ré, qui recherchaient des terrains pour implanter un cinéma dans le secteur de la ZAC.

13.La SECAL a accepté d'entrer en négociation et un projet de création d'un multiplexe de cinéma sous la franchise MK2 lui a été soumis par la société Ki Tii Ré (ci-après KTR), créée le 2 avril 2014, ayant pour président M. [T], et pour directeur général, M. [N].

14.Le 28 décembre 2015, la SECAL a signé avec la société KTR un compromis de vente immobilière des lots de la ZAC sur lesquels le multiplexe devait être construit.

15.La société KTR a saisi la direction générale des finances publiques (ci-après la « DGFIP ») d'une demande d'agrément fiscal en vue de bénéficier du dispositif de défiscalisation « outre-mer » prévu à l'article 199 underdecies B du code général des impôts. Cet agrément lui a été délivré le 18 novembre 2018, pour un projet de multiplexe comprenant 14 salles et 1 846 fauteuils, et a été assorti de diverses obligations, dont le respect d'un « engagement de ne programmer que 12 salles en exclusivité et [d'en] consacrer 2 exclusivement à des programmations alternatives de type conférence, lecture, reprise, hors film... ».

16.Cette décision d'agrément a été adoptée après avis du Centre National du Cinéma (ci-après « CNC ») des 6 novembre 2017 et 19 juillet 2018 dans lesquels le CNC a indiqué que la zone d'influence cinématographique du [Localité 6], avec un écran pour 14 960 habitants, était « aujourd'hui sous-équipée au regard d'agglomérations comparables sur le territoire métropolitain » et « qu'il est possible d'établir que le [Localité 6] souffre d'un déficit de l'ordre de 8 à 10 écrans et d'un déficit de fauteuils de 2 500 à 2 000 fauteuils ».

17.Le 7 février 2019, l'acte de vente des lots de la ZAC sur lesquels doit être construit le multiplexe MK2 a été signé entre la SECAL, vendeur, et la société Promociné, acquéreur, qui s'est substituée à la société KTR, étant observé que ces sociétés ont un dirigeant commun en la personne de M. [T].

18.L'acte a été signé en présence de la commune de [Localité 5], laquelle avait préalablement donné son agrément, tant sur le prix que sur l'acquéreur, conformément à l'article 13 du cahier des charges de la convention de concession pour l'aménagement de la ZAC de Koutio la liant à la SECAL.

19.La vente a été consentie au prix de 212 520 000 F CFP.

20.L'acte mentionne que la SECAL a acquis ces lots de la Commune de [Localité 5] à titre gratuit suivant acte reçu le 26 septembre 2017.

21.Il précise que sur les lots vendus, certains sont destinés à la réalisation du multiplexe MK2 et de restaurants par la société Promociné, d'autres sont destinés à la réalisation d'une résidence étudiante et de locaux d'activité tertiaire par la société Promociné pour le compte de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (ci-après la « SIC ») qui en sera acquéreur en état de futur achèvement.

22.L'acte indique, à titre purement informatif, la ventilation du prix entre les lots destinés au multiplexe et restaurants (110 684 970 F CFP) et...

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