Cour d'appel de Paris, 17 mars 2022, 19/08691S

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/08691S
Date17 mars 2022
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
À
Me Majda REGUI

Me Marie-béatrix BEGOUEN


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 17 MARS 2022

(no 2022/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/08691 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAOSB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG no F19/00901


APPELANTE

Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453

INTIMEE

Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVRES - ATFPO
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Alice ACHACHE substituant Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Chaïma AFREJ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 25 mai 1998, Mme [E] a été engagée par l'association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres, dite Atfpo, en qualité de déléguée à la tutelle.

A partir du 7 mai 2016, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 7 février 2017, elle a été déclarée travailleur handicapé. Le 29 septembre 2017, elle a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle qui lui a été refusée. Le 10 novembre 2017, il lui a été accordé une pension d'invalidité de 2e catégorie à effet du 23 juin 2017.

Mme [E] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 4 janvier 2018 et il a été rendu un avis d'inaptitude définitive avec la mention "l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Contact téléphonique avec directeur à ce jour, pas de reclassement".

Par courrier du 9 janvier 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 janvier 2018 et par courrier du 1er février 2018, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement et inaptitude.

L'association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres occupe habituellement au moins 11 salariés. La convention collective applicable est la Fehap du 31 octobre 1951.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 3 juillet 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'association Tutélaire de la fédération protestante des oeuvres- Atfpo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [E].

Mme [E] a régulièrement relevé appel du jugement le 30 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 4 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée :
. de ses demandes de voir dire et juger que :
* son inaptitude découle du comportement fautif de l'employeur,
* l'Atfpo a violé son obligation de préserver la sécurité et la santé de la salariée,
* l'Atfpo a manqué à ses obligations légales et contractuelles,
* l'Atfpo a violé son obligation de consultation des délégués du personnel ou du CSE,
* le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. de ses demandes de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément d'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et congés payés sur préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages et intérêts pour défaut de consultation des représentants du personnel, de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes ;



Statuant à nouveau,

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner l'Atfpo à lui payer les sommes suivantes :
* 41 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 871,62 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des représentants du personnel,
* 2 645,27 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, article...

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