Cour d'appel de Paris, 17 mars 2022, 20/02893S
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 20/02893S |
Date | 17 mars 2022 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
À
Me Joyce KTORZA
Me Eric MANCA
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 17 MARS 2022
(no 2022/ , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/02893 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB2AG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG no 17/09161
APPELANT
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Cloé PROVOST substituant Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMEE
S.A.R.L. STUDIO PLUS Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Zoé RIVAL substituant Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Chaïma AFREJ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par une succession de cinq contrats à durée déterminée conclus sur les périodes suivantes (du 9 août 2010 au 31 juin 2011, du 1er septembre 2011 au 30 avril 2012, du 3 septembre 2012 au 30 avril 2013, du 2 septembre 2013 au 30 avril 2014 puis du 1er septembre 2014 au 30 avril 2015), M. [N] [D] a été engagé par la société La Parisienne d'images en qualité de rédacteur en chef.
A compter du 17 août 2015 jusqu'au 17 juin 2016 puis du 16 août 2016 au 16 juin 2017, M. [D] a été engagé par la société Studio plus en qualité de directeur de collection par deux contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est achevée au terme du dernier contrat.
Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, revendiquant le statut de journaliste et l'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 2017 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 28 février 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- déclaré recevables les différentes demandes de M. [D],
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus par les parties à compter du 9 août 2010 en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société Studio + à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 17 472 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
* 18 927 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 892, 70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 11 671, 65 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Studio + aux entiers dépens de l'instance.
M. [D] a régulièrement relevé appel du jugement le 31 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 17 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié sa relation de travail avec la société Studio+ en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 août 2010 et condamné la société Studio+ sur les montants alloués au titre de l'indemnité de requalification , l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer la...
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
À
Me Joyce KTORZA
Me Eric MANCA
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 17 MARS 2022
(no 2022/ , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/02893 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB2AG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG no 17/09161
APPELANT
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Cloé PROVOST substituant Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMEE
S.A.R.L. STUDIO PLUS Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Zoé RIVAL substituant Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Chaïma AFREJ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par une succession de cinq contrats à durée déterminée conclus sur les périodes suivantes (du 9 août 2010 au 31 juin 2011, du 1er septembre 2011 au 30 avril 2012, du 3 septembre 2012 au 30 avril 2013, du 2 septembre 2013 au 30 avril 2014 puis du 1er septembre 2014 au 30 avril 2015), M. [N] [D] a été engagé par la société La Parisienne d'images en qualité de rédacteur en chef.
A compter du 17 août 2015 jusqu'au 17 juin 2016 puis du 16 août 2016 au 16 juin 2017, M. [D] a été engagé par la société Studio plus en qualité de directeur de collection par deux contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est achevée au terme du dernier contrat.
Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, revendiquant le statut de journaliste et l'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 2017 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 28 février 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- déclaré recevables les différentes demandes de M. [D],
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus par les parties à compter du 9 août 2010 en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société Studio + à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 17 472 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
* 18 927 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 892, 70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 11 671, 65 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Studio + aux entiers dépens de l'instance.
M. [D] a régulièrement relevé appel du jugement le 31 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 17 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié sa relation de travail avec la société Studio+ en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 août 2010 et condamné la société Studio+ sur les montants alloués au titre de l'indemnité de requalification , l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer la...
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