Cour d'appel de Paris, 4 mars 2022, 18/074287

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 mars 2022
Docket Number18/074287
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 04 Mars 2022

(no /2022, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/07428 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5PDV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 16/14866


APPELANTES

SAS GCC
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Djazia TIOURTITE de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Assistée deMe Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON

SAS TROISEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Laure MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0529

INTIMEE

GIE INEO RAIL
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Assistée et représentée par Me François FORTÉ de la SELAS DF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Mme Valérie Georget, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie Georget, Conseillère
Catherine LEFORT Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu au 28 Février 2022 puis prorogé au 04 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de l'aménagement de la ligne ferroviaire à grande vitesse [Localité 5]-[Localité 4], le groupement d'initiative économique INEO RAIL (le GIE INEO RAIL) a, par contrat en date du 17 juin 2013, sous-traité à la société GCC la réalisation des travaux de gros- oeuvre, couverture étanchéité, cloisons, menuiseries extérieures, serrureries, métalleries, peintures, voieries, réseaux divers et terrassement de 35 bâtiments techniques pour un prix forfaitaire de 6 175 000 euros HT.

Par contrat en date du 16 juillet 2013, la société GCC a sous-traité à la société TROISEL le lot serrurerie métalleries pour la somme forfaitaire de 575 000 euros HT.

Le 2 décembre 2013, la société GCC et le GIE INEO RAIL ont conclu un avenant no1 ayant pour objet d'acter l'accord des parties sur certains sujets de réclamations présentés par la société GCC dans son mémoire du 18 octobre 2013 et des travaux supplémentaires pour un montant de 88 000 euros HT.

Le 11 septembre 2014, la société GCC et le GIE INEO RAIL ont conclu un avenant no2 et un avenant no3 ayant pour objet de concrétiser l'accord des parties sur la prise en charge des adaptations de chantier réalisées par la société GCC pour un montant de 280 498, 10 euros HT et 262 090, 19 euros HT.

Le 19 janvier 2015, la société GCC a présenté un mémoire de réclamation au GIE INEO RAIL pour un montant de 1 143 170,37 euros.

Le 12 octobre 2015, la société TROISEL a présenté un mémoire de réclamation à la société GCC.

Le 25 novembre 2015, la société GCC et le GIE INEO RAIL ont conclu un avenant no4 ayant pour objet de concrétiser l'accord entre les parties sur la prise en charge des adaptations de chantier réalisées par la société GCC pour un montant de 517 902, 07 euros HT.

Le 17 juin 2016, la société TROISEL a assigné la société GCC devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 180 014,99 euros HT à titre d'indemnisation des surcoûts liés au retard d'exécution des travaux, instance dont elle s'est ensuite désistée.

Par actes en date des 12 et 14 octobre 2016, la société GCC a assigné le GIE INEO RAIL et la société TROISEL devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de son préjudice.


Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté les sociétés GCC et TROISEL de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné la société GCC à payer au GIE INEO RAIL une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société GCC aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 9 avril 2018, la société GCC a interjeté appel du jugement.

Par déclaration en date du 30 mai 2018, la société TROISEL a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2018, les procédures ont fait l'objet d'une jonction.


Par...

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