Cour d'appel de Paris, 3 août 2021, 21/02205E
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 03 août 2021 |
Docket Number | 21/02205E |
Court | Court of Appeal (Paris) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 août 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02205 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECXY
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 18h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Catherine Lefort, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
demeurant :
Foyer
[Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris ordonnant la jonction des deux procédure, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, en concéquant, ordonnant lamise en liberté de M. [Q] [D], rappelant à M. [Q] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10h à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et la cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut ontacter un avocat, un tiers, renconter un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 10h46, par le conseil du Préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'appel du préfet et le défaut d'interprète devant le juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 août 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02205 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECXY
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 18h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Catherine Lefort, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
demeurant :
Foyer
[Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris ordonnant la jonction des deux procédure, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, en concéquant, ordonnant lamise en liberté de M. [Q] [D], rappelant à M. [Q] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10h à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et la cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut ontacter un avocat, un tiers, renconter un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 10h46, par le conseil du Préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'appel du préfet et le défaut d'interprète devant le juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus...
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