Cour d'appel de Paris, 3 août 2021, 21/02199E
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 21/02199E |
Date | 03 août 2021 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/02199 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECV7
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 17h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Oriane CAMUS du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité Turque
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport [Établissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 01 août 2021 à 17h45 faisant droit aux moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [M], en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2021, à 23h42, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'appel du préfet et le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits
M. [F] [E] a été contrôlé, ainsi que deux de ses compatriotes, à la porte de l'avion le 28 juillet 2021 à 15h50. Les trois personnes ont été présentées à l'officier de quart à 16h49. M. [E] a fait l'objet d'un refus d'entrée, puis d'une décision de maintien en zone d'attente qui lui a été notifiée, ainsi que ses droits y afférents, le 28 juillet 2021 à 17h19.
Seule la durée du délai qui court entre la présentation à l'officier de quart et la notification de la décision de maintien en zone d'attente peut faire l'objet d'un contrôle par le juge...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/02199 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECV7
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 17h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Oriane CAMUS du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité Turque
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport [Établissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 01 août 2021 à 17h45 faisant droit aux moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [M], en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2021, à 23h42, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'appel du préfet et le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits
M. [F] [E] a été contrôlé, ainsi que deux de ses compatriotes, à la porte de l'avion le 28 juillet 2021 à 15h50. Les trois personnes ont été présentées à l'officier de quart à 16h49. M. [E] a fait l'objet d'un refus d'entrée, puis d'une décision de maintien en zone d'attente qui lui a été notifiée, ainsi que ses droits y afférents, le 28 juillet 2021 à 17h19.
Seule la durée du délai qui court entre la présentation à l'officier de quart et la notification de la décision de maintien en zone d'attente peut faire l'objet d'un contrôle par le juge...
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